Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/02847 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LULY
S.A.R.L. ZR (ZONE ROUGE)
c/
[W], [X], [N] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 11 19 4348) suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ZR (ZONE ROUGE)
exergant sous l'enseigne DUCATI STORE [Localité 3], SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 518 828 694, prise en la personne de son Gérant en
exercice domicilié en cette qualité au siege social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
[W], [X], [N] [L]
né le 18 Août 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me MAHAUD substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2013, Monsieur [W] [L] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Zone Rouge (la S.A.R.L. Zone Rouge), exerçant sous l'enseigne Ducati Store [Localité 3], une motocyclette de marque Ducati, modèle Diavel, immatriculée [Immatriculation 4], pour le prix de 16 670 euros.
Lors de l'achat, un kit moteur permettant d'augmenter la puissance de l'engin a été ajouté sur celui-ci.
A la suite d'une révision de la motocyclette intervenue au mois de septembre 2013, M. [L] estime avoir relevé des dysfonctionnements.
Ce dernier s'est rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert afin de procéder à une réunion d'expertise amiable.
M. [L] a assigné la S.A.R.L. Zone Rouge devant le juge des référés, qui a, par ordonnance du 29 février 2016, fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [M] (cabinet [M] Expertise). Le rapport de ce dernier a été déposé le 16 août 2017.
En l'absence d'issue amiable du litige, M. [L] a, par acte d'huissier du 29 novembre 2019 assigné la S.A.R.L. Zone Rouge devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 946,75 euros en remboursement des frais afférents à l'installation du kit moteur, outre à l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 08 juillet 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société S.A.R.L. Zone Rouge à verser à M. [L] les sommes de :
- 1 086,61 euros au titre du remboursement des frais afférents à l'installation du kit d'adjonction,
- 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.R.L. Zone Rouge de sa demande en paiement émise de ce chef,
- condamné la société S.A.R.L. Zone Rouge aux entiers dépens,
- ordonné l'exécutoire provisoire.
La S.A.R.L. Zone Rouge a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 30 juillet 2020 sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la S.A.R.L. Zone Rouge demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- déclarer M. [L] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de conseil et de renseignement,
- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions afférentes au manquement au devoir de conseil,
- subsidiairement, limiter à la somme de 908,54 euros HT le remboursement qui serait lié à ce manquement,
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, M. [L] à restituer le kit d'adjonction,
- dire qu'il n'existe aucun trouble de jouissance en lien avec le manquement allégué,
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- Le modèle G100 AB d'une puissance de 113 kW ne pouvait pas être immatriculé en France à la date du 06 août 2013. L'expert s'est manifestement trompé dans ses conclusions en affirmant le contraire.
- M. [L] a donc commandé et obtenu le seul véhicule qui était susceptible de lui être vendu, elle n'était pas tenue de lui conseiller l'acquisition d'un modèle insusceptible d'immatriculation en France.
- En outre, M. [L] n'a jamais eu l'intention d'acheter autre chose qu'une moto d'une puissance 74 kW de sorte que le manquement allégué à l'obligation de conseil doit être écarté.
- L'action en responsabilité engagée pour manquement du professionnel à son obligation de conseil se prescrit par 5 ans à compter de la manifestation du dommage. Le manquement révélé à M. [L] se serait manifesté à compter du mois de septembre 2013, de sorte que son action est prescrite. L'assignation en référé du 5 octobre 2015 n'a aucun caractère interruptif de prescription dès lors qu'elle portait sur une action, à savoir le manquement prétendu à une obligation de résultat attachée à une réparation, sans lien avec un manquement à l'obligation de conseil.
- En tout état de cause, la société Zone Rouge n'était débitrice d'aucune information. Le jugement retient qu'elle aurait dû attirer l'attention de M. [L] sur les dysfonctionnements susceptibles d'intervenir en cas de montage d'un kit d'adjonction utilisable uniquement sur circuit fermé, alors qu'il n'a pas été démontré que le montage de ce kit ait été la source des oscillations dénoncées par M. [L] et que l'expert judiciaire a établi que ces oscillations n'existaient pas.
- Subsidiairement, si la cour venait à retenir qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil et de renseignement, sa condamnation au paiement d'une somme de 908,54 euros HT implique que M. [L] soit condamné à lui restituer le kit d'adjonction. En effet une telle condamnation constitue une résolution du contrat de vente, ce qui suppose des restitutions réciproques.
- M. [L] n'a subi aucun trouble de jouissance dès lors qu'il pouvait parfaitement utiliser sa moto. Les rapports d'expertise affirment que le véhicule fonctionne parfaitement dans sa configuration routière.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- condamner la S.A.R.L. Zone Rouge :
- à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens comprenant ceux d'appel, de première instance et de référé y compris les frais d'expertise judiciaire.
Il fait notamment valoir que :
- Il ressort du rapport d'expertise que l'origine des dysfonctionnements constatés est un défaut de conseil de la S.A.R.L. Zone Rouge. Il est démontré que le kit d'adjonction ne permet ni un usage du véhicule sur le domaine public ni sur circuit au regard des oscillations ressenties, entraînant une impossibilité pour lui d'utiliser la moto quelles que soient les circonstances. Si la S.A.R.L. Zone Rouge l'avait averti de cette impossibilité et ainsi respecté son obligation de conseil, il n'aurait pas acquis le kit.
- L'obligation de conseil impose au vendeur de s'informer des besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l'utilisation prévue. La S.A.R.L. Zone Rouge aurait dû l'avertir que Ducati commercialisait des motos de type Diavel de 113 kW à la date de la vente. La société a donc manqué à son devoir de conseil sur le choix du modèle de moto au regard des modèles disponibles au moment de la vente. Deuxièmement, elle a manqué à son devoir d'information concernant les aléas afférents au kit d'adjonction pour obtenir la puissance de 113 kW. La société aurait dû l'informer de la nécessité de procéder à un paramétrage en usine. Enfin, la S.A.R.L. Zone Rouge a manqué à son devoir en ne l'informant pas du fait que le kit d'adjonction rend le véhicule non conforme à la carte grise et donc impropre à l'utilisation dans le domaine public.
- Sur le préjudice de jouissance, la moto ne peut être utilisée à la puissance promise lors de l'achat. Or il est constant que le défaut de puissance moteur justifie l'octroi d'un préjudice d'agrément même si le véhicule peut être utilisé en deçà de la puissance prévue contractuellement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIVATION
L'action intentée par M. [L] n'est pas fondée sur le défaut de conformité du bien vendu de sorte que la forclusion prévue par l'article L211-12 du code de la consommation, texte en vigueur au moment des faits mais abrogé par l'ordonnance n°2016/301 du 14 mars 2016, n'a pas vocation à s'appliquer. Aucune irrecevabilité de l'action sur ce fondement ne saurait donc être prononcée.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.
Le kit d'adjonction (calculateur) acquis par M. [L] auprès de la société Zone Rouge et monté sur la motocyclette a pour effet d'augmenter de manière significative la puissance de l'engin.
Il n'est réglementairement permis d'actionner ce kit que lors de la conduite du deux-roues sur circuit et non sur voie routière ordinaire en raison de l'augmentation ainsi apportée, la puissance passant alors de 106 à 163ch.
Le rapport d'expertise amiable du 21 octobre 2014, rédigé à la suite de réunions contradictoires, a mis en évidence un phénomène d'oscillation lors de deux essais de l'engin dès la mise en marche du calculateur. Le représentant du constructeur de la marque, présent lors des investigations, n'a pas contesté cette situation.
Certes, l'expert judiciaire n'a pas observé, lors du placement de la motocyclette sur un banc d'essai, les vibrations alléguées par M. [L] (p10). Cependant, ses conclusions corroborent celles du rapport d'expertise amiable car il indique 'qu'il n'est pas exclu qu'en situation réelle sur circuit fermé (...) que quelques ressentis légers puissent apparaître' (p16, 23).
Ce défaut n'apparaît uniquement que lors de la mise en fonctionnement du calculateur.
La société Zone Rouge soutient que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de la découverte par l'acquéreur du phénomène de vibrations et la date à laquelle il l'a assignée au fond dans le cadre de la présente procédure. Elle demande donc que l'action intentée par celui-ci soit déclarée irrecevable.
Certes, il n'est pas contesté que M. [L] a informé son vendeur de ce problème dès le mois de septembre 2013 (cf rapport d'expertise p17) alors que l'assignation au fond n'a été délivrée à l'appelante que le 29 novembre 2019 de sorte que plus de cinq années se sont effectivement écoulées entre ces deux dates.
Cependant, l'action intentée par l'acquéreur de la motocyclette est fondée sur le manquement du professionnel à son obligation d'information et de conseil dont le point de départ du délai de prescription doit être fixé non pas à la date de découverte du phénomène d'oscillation mais à celle à laquelle il a été en capacité d'établir un lien entre les vibrations et le calculateur et ainsi d'apprécier l'existence d'une possible violation par son vendeur professionnel des obligations d'information et/ou de conseil lors de l'achat puis de la pose du kit d'adjonction.
Ce n'est qu'à la date du 26 octobre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise amiable contradictoire établissant ce lien direct que M. [L] a été en mesure d'estimer que son vendeur pouvait avoir commis un manquement à ses obligations.
La délivrance de l'assignation en référé expertise est intervenue le 05 décembre 2015. Elle a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Un nouveau délai de cinq ans a donc recommencé à courir à compter de cette date. Le cours de la prescription a été également suspendu entre la date du prononcé de l'ordonnance de référé (29 février 2016) et la date du dépôt du rapport d'expertise (16 août 2017) en applications des dispositions de l'article 2239 du même code.
L'assignation au fond a été délivrée le 29 novembre 2019.
Compte-tenu de ces éléments, la prescription n'est pas acquise de sorte que l'action au fond introduite par M. [L] doit être déclarée recevable.
L'expert judiciaire indique, sans être utilement contredit par l'appelante sur ce point, que l'augmentation de la puissance du moteur générée par le kit nécessite un paramétrage extrêmement précis du point d'allumage qui ne peut être réalisé qu'en usine (p14, 17).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L], bien qu'étant possesseur de plusieurs motocyclettes et étant donc en capacité d'apprécier les qualités du modèle qui lui a été vendu par la société Zone Rouge et donc d'opérer un choix en fonction de ses besoins, n'a cependant pas été averti par celle-ci des inconvénients résultant de l'installation du calculateur, s'agissant :
- de la non-conformité de l'engin ainsi équipé aux spécifications figurant sur le certificat d'immatriculation (rapport d'expertise p20) ;
- de l'apparition d'un phénomène de vibrations lors de la mise en marche du calculateur ;
- de l'impossibilité de mettre en fonctionnement le calculateur en dehors de la conduite de la motocyclette sur circuit et donc de la limitation de son usage à la conduite sur circuit.
Le manquement d'un vendeur professionnel à son obligation d'information est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts à l'acquéreur.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préjudice de l'acquéreur correspond au montant du calculateur selon facture du 28 août 2013, soit 1 068,87 euros TTC (908,54 euros HT).
S'agissant de l'existence d'un préjudice de jouissance distinct qui est en lien direct avec le défaut d'information et de conseil du vendeur professionnel, il doit être rappelé que le phénomène d'oscillation observé n'apparaît que lors de la mise en marche du calculateur qui ne peut être actionné que lors de la conduite sur circuit, ce qui limite la gène occasionnée. Ces éléments permettent de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Enfin, l'appelante ne peut solliciter la récupération du kit dans la mesure où la marque Ducati elle-même (Ducati West Europe) s'y refuse (rapport d'expertise p20) et qu'elle ne saurait bénéficier d'une contrepartie à la violation de son obligation de conseil qui lui est imputable. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la société Zone Rouge en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. [L] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Zone Rouge ;
- Déclare recevables les demandes présentées par M. [W] [L] à l'encontre de la société Zone Rouge ;
- Infirme le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Zone Rouge à verser à M. [W] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société Zone Rouge à verser à M. [W] [L] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par la société Zone Rouge tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [W] [L] à lui restituer le kit d'adjonction ;
- Condamne la société Zone Rouge à verser à M. [W] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Zone Rouge au paiement des dépens d'appel qui comprendront ceux de référé et le coût de la mesure d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,