Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui l'a condamné, pour exploitation d'un magasin de détail sans autorisation, à 714 amendes de 200 francs chacune et pour défaut d'étiquetage à 19 amendes de 200 francs chacune ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Pierre X... s'est pourvu le 15 janvier 1992 contre ledit arrêt rendu contradictoirement le 8 janvier 1992 ; qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation après celui où la décision attaquée a été prononcée ;
Qu'il en résulte que le pourvoi formé par le demandeur après l'expiration du délai légal n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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