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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2201125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201125

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 10 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision du préfet du département de résidence du postulant à la nationalité française déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant cette demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. La requête déposée par Mme A au greffe du tribunal n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 10 février 2022 et dont il a été accusé réception le 22 février 2022, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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