Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-84.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.156
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de Me ODENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique,
- X... Yvette, veuve Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... du chef d'infractions à la loi sur les chemins de fer, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, de l'article 470-1 du même Code, de l'article 5 du même Code et de la règle Una Via Electa, articles 485, 512 et 585 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le prévenu coupable des faits reprochés ; " alors que la partie civile n'est admise à contester la décision rendue sur l'action publique que dans la stricte mesure où elle conditionne la recevabilité ou le fondement de l'action civile ; " que, par suite :
" 1°- en l'état du jugement de première instance prononçant la relaxe du prévenu sur l'action publique et en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel ne pouvait, sur le seul appel de la SNCF, déclarer le prévenu coupable des faits, objet de la prévention ; " 2°- le tribunal ayant fait application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale et des règles du droit civil et fait droit à la demande de la SNCF, cette dernière ayant choisi la " voie civile " et obtenu satisfaction ne pouvait faire appel de la décision de relaxe " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, sur un passage à niveau, entre un train et l'ensemble agricole de Y... qui, par suite d'une avarie, s'était immobilisé sur la voie ; que des voyageurs ont été blessés et que la SNCF a subi un dommage matériel important ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Y... pour blessures involontaires, dégradation de matériels ferroviaires et entrave à la circulation des trains, la SNCF et les voyageurs blessés se sont constitués parties civiles, la première réclamant notamment une expertise et une provision de dix millions de francs ; qu'Yvette Y..., mère du prévenu, a été citée comme civilement responsable ; que le tribunal, faisant application des règles du droit civil après avoir relaxé Y..., l'a condamné avec sa mère à indemniser les victimes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n'allouant toutefois à la SNCF qu'une provision de cinq millions de francs ; Attendu que, saisie par les seuls appels de Mme Y... et de la SNCF, la juridiction du second degré a dit Y... coupable des infractions reprochées et a confirmé pour l'essentiel les dispositions civiles du jugement déféré ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, si une cour d'appel ne peut, en l'absence de recours du ministère public, prononcer aucune peine contre le prévenu relaxé, elle n'en est pas moins tenue de rechercher si les faits constituent une infraction, dont rien ne lui interdit de déclarer ce prévenu coupable ; Que, d'autre part, la disposition de l'article 5 du Code de procédure pénale, selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, ne fait pas obstacle à ce qu'une partie civile, après avoir saisi d'une demande subsidiaire de réparation de son dommage, par application des règles du droit civil, le tribunal correctionnel qui n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions, réitère devant la juridiction du second degré sa demande principale fondée sur l'existence de l'infraction reprochée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 21 de la loi du 21 juillet 1845, de l'article 73-1° et 4° du décret du 22 mars 1942, de l'article 64 du Code pénal, articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, articles 485, 512 et 593 du même COde, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare les demandeurs responsables sur le fondement de la loi et du décret susvisés ;
" aux motifs, d'une part, que le tracteur n'était pas équipé de ses roues arrière normales, mais de jantes et pneus étroits montés en voie large ; qu'en circulation normale et tel que se présentait l'attelage, cet équipement ne présentait aucun risque de circulation, mais était cependant plus sensible aux dénivellations ou aspérités du sol ; que cette anomalie a nécessairement joué un rôle dans l'avarie survenue et l'immobilisation du tracteur sur la voie ferrée ; qu'elle ne pouvait constituer un cas fortuit ou de force majeure pour le conducteur qui devait prévoir les défaillances de son véhicule ; " alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations que le demandeur ait commis une faute, élément constitutif du délit ; " alors, d'autre part, que la relation de causalité entre la faute et le dommage ne saurait être présumée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations précitées que la faute qu'aurait commise le demandeur soit la cause directe des dommages ; qu'en se bornant à relever que l'anomalie a nécessairement joué un rôle dans l'accident survenu quand il résulte, au surplus, de ses propres constatations qu'en circulation normale, l'équipement ne présentait aucun risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " aux motifs, d'autre part, que le défaut d'entretien des installations de la SNCF n'est pas établi, les arguments de l'appelant sur ce point tendant essentiellement à invoquer l'inadaptation des installations de cette société aux conditions modernes de la circulation ; " alors qu'il résulte de ses constatations que la cour d'appel n'a pas recherché si l'inadaptation des installations de la SNCF aux conditions modernes de circulation ne constituait pas une négligence de nature, en toute hypothèse, à atténuer la responsabilité des demandeurs " ; Attendu, d'une part, qu'en retenant que Y... avait équipé le tracteur, attelé d'une remorque de 6 250 kg, non de ses " roues arrière normales, mais de jantes et pneus étroits montés en voie large ", que cet équipement était " plus sensible aux dénivellations et aspérités du sol ", et que cette anomalie, qui avait nécessairement joué un rôle dans l'avarie survenue et l'immobilisation du tracteur sur la voie ferrée, n'avait pu constituer un cas de force majeure pour le conducteur " qui devait prévoir les défaillances de son véhicule ", les juges ont caractérisé tant la faute de Y... que le lien de causalité unissant cette faute à la production du dommage ;
Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que les premiers juges avaient " à bon droit décidé " que la responsabilité de l'accident incombait entièrement à Y... et à sa mère, la cour d'appel a implicitement adopté les motifs du jugement selon lesquels il n'était pas établi que la vétusté et l'inadaptation, alléguées par le prévenu et la personne civilement responsable, des installations de la SNCF aient contribué à la réalisation de l'accident ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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