Texte intégral
N° RG 23/09338 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIW
Nom du ressortissant :
[U]
PREFET DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 16 DECEMBRE 2023 à 14H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [U]
né le 25 Février 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de Lyon Saint Exupéry, représenté par Me BESCOU, avocat au barreau de Lyon
PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Appel suspensif [C] [U]
Vu la déclaration d'appel reçue le 15 décembre 2023 à 17 heures 31, du procureur de la République de LYON à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON prononcée le même jour à 14 heures 43 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [U] et dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il ne dispose pas de domicile stable et connu dès lors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 2 septembre 2023 être domicilié chez une cousine à [Localité 4] sans en justifier, mais qu'il n'a déclaré aucune adresse lors de sa levée d'écrou, qu'il est sans ressource et qu'il a déclaré souhaiter rester en France.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[C] [U] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [C] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
17 décembre 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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