Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-11.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.153
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Corps mondial de secours "CMS 34", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'association française Corps mondial de secours, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Corps mondial de secours "CMS", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association française Corps mondial de secours, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 23 janvier 1990 et l'arrêt rectificatif du 14 février 1991 rendus par la cour d'appel de Montpellier ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 1991 par lequel la même cour d'appel a complété sa décision rectificative précitée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne l'association Corps mondial de secours "CMS 34", envers l'association française Corps mondial de secours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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