Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 324
Rôle N° RG 20/02556 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT66
[D] [J]
C/
S.A.R.L. EQUIP'A
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01104.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8166 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. EQUIP'A, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Justine OLIVA avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2009, M.[J] a été recruté en qualité d'agent de production par la SARL Equip'A. Il été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2016. M.[J] a été licencié le 12 juin 2017 au motif de la désorganisation du service du fait de son absence et de la nécessité de le remplacer définitivement.
Le 26 septembre 2018, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit que le licenciement de M.[J] pour désorganisation de l'entreprise est justifié';
- dit que la SARL Equip'A emploit moins de onze salariés';
- débouté M.[J] de ses demandes';
- condamné M.[J] à payer à la SARL Equip'A la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
M.[J] a fait appel de ce jugement le 18 février 2020.
A l'issue de ses conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[J] demande de':
- infirmer le jugement déferé';
statuant à nouveau';
- constater que l'entreprise emploie moins de 11 salariés';
- fixer la base du calcul des indemnités à 3 033.40 € et l'ancienneté à 7 ans et 9 mois soit décimalisé 7.8 ans';
vu les articles L 1132-1 , l 1132-4 et L 1133-3, L1235-3-1 du code du travail';
- juger le licenciement nul';
- condamner la SARL Equip'A à lui payer :
- 6 066,80 € au titre de l'indemnité de préavis';
- 606,68 € au titre des congé payés subséquent';
- 13 200.00 € au titre de dommages et intérêts';
- à défaut en toute hypothèse';
- juger le licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la SARL Equip'A à lui payer :
- 6 066,80 € au titre de l'indemnité de préavis';
- 606,68 € au titre des congé payés subséquent';
- 13 200.00 € au titre de dommages et intérêts';
- condamner la SARL Equip'A à lui payer la somme de 1 680.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL Equip'A aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 20 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Equip'A demande de':
- l'accueillir en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclarer M.[J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de toulon en date du 13 janvier 2020 ;
et en tout état de cause :
- dire et juger que les absences répétées et prolongées de M.[J] ont perturbé son fonctionnement, nécessitant son remplacement définitif ;
- dire et juger que M.[J] a été remplacé définitivement à la suite de son licenciement;
- dire et juger que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ;
- dire et juger que le licenciement n'est pas nul ;
- débouter M.[J] de ses demandes indemnitaires ;
- dire et juger que M.[J] n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
- débouter M.[J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
- dire et juger que le tableau verse aux débats par le salarié ne permet pas de justifier de la réalité des heures supplémentaires ;
- dire et juger qu'elle a rémunéré chaque heure supplémentaire effectuée en 2014, 2015 et 2016;
- débouter M.[J] de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires sur les années 2014, 2015 et 2016 ;
- dire et juger que l'ensemble des heures effectuées sont mentionnées sur les bulletins de salaire;
- dire et juger que le calcul des congés payés a nécessairement pris en compte les heures supplémentaires effectuées ;
- débouter M.[J] de ses demandes d'indemnité de congés payés ;
- dire et juger que M.[J] ne démontre ni travail dissimulé ni préjudice subi ;
- débouter M.[J] de sa demande au titre de travail dissimulé ;
- dire et juger que la demande de dommages et in';térêts sollicitée par M.[J] ne repose sur aucun fondement juridique ;
- dire et juger que M.[J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;
en conséquence,
- débouter M.[J] de sa demande de dommages intérêts ;
- condamner M.[J] la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
A l'issue des débats, M.[J] ne formule plus de demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires. Il n'y a donc pas lieu à répondre aux moyens en défense développés de ce chef par la SARL Equip'A.
Il ressort des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé. En revanche, il est de jurisprudence constante qu'est licite le licenciement motivé non pas en raison de l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié.
Il est de principe que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié, même s'il n'est pas exigé que le salarié recruté pour cause de remplacement définitif occupe le poste du salarié licencié et que cette embauche définitive doit avoir lieu dans un temps proche du licenciement.
En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2009, M.[J] a été recruté en qualité d'agent de production par la SARL Equip'A, classification AP'42. A l'issue de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable de production, qualification chef d'atelier, classification AP'51.
Il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 25 avril 2016 jusqu'à son licenciement.
La lettre de licenciement qui lui a été adressée le 12 juin 2017, est rédigée dans les termes suivants':
«'Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir notifier votre licenciement.
En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement.
En effet vous étiez la seule personne au sein de l'Atelier ayant les compétences requises pour effectuer les dessins d'exécutions en D.A.O et les programmes machines. Ces deux taches étant un passage obligatoire pour toute production sortant de nos ateliers.
Vos fonctions d'organisation de production essentielles à l'équilibre de l'entreprise n'ont pu être assurées.
Une surcharge de travail importante a découlé répartie sur les autres salariés soit M. [X], M. [I], M. [N] qui ont dû effectuer des horaires de +de 50h par semaine afin de palier à vos absences, notamment sur les chantiers La Plage de Sophie en mai 2016, M. [S] en avril et mai 2016, Histoire de Pains en mai 2016, juillet 2016, octobre 2016, novembre 2016, février 2017, mars 2017 M. [W] Janvier 2017, Un coin de Potager avril 2017.
Sur les dossiers Histoire de Pains nous avons dû reprendre l'intégralité des études dessins dont vous étiez le seul à maitriser le processus production. Nous avons embauché du 30/05/2016 au 15/07/2016 un dessinateur BE pour reprendre les dossiers pour lesquels nous n'avions plus accès à l'historique, dessinateur qui a assuré auprès d'autres salariés une formation en dessin D.A.O. que vous étiez le seul à maîtriser.
De manière récurrente, l'absence de responsable organisateur contraint l'ensemble des salariés à effectuer des temps de présence anormaux depuis votre départ en maladie.
De plus nous vous rappelons vos absences répètes depuis 2014 et qui déjà avaient été préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise dont vous trouverez le détail ci-dessous :
En 2014 : 50 jours en maladie et 13 jours injustifiés (du 3 au 14/09/2014 qui a donné lieu à une mise en demeure sans réponse ni justificatif de votre part, et les 13/10 et 24/11 que nous avons effectué une compensation pour ces 2 jours pour éviter une perte de salaire.
En 2015 : 13 jours en maladie et 3 jours injustifiés les 14-15/09 et 24/11 que nous avons compensé pour éviter une perte de salaire.
Du 1/01/2016 au 24/04/16 : 35 jours en maladie et 4 jours injustifiés du 19 au 23/02 cette absence a donné lieu à un avertissement dont n'avons eu ni justificatif ni réponse de votre part, et le 15/04 que nous avons compensé pour éviter une perte de salaire.
Vous êtes en maladie depuis le 25/04/2016 soit depuis plus d'un an.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration' »
La SARL Equip'A a pour activité la fabrication de mobiliers et menuiseries destinées à l'aménagement des sociétés. Elle emploit 6 salariés. M.[J], en sa qualité de chef d'atelier, avait la classification la plus élevée, à savoir AP'51 alors que les autres salariés relevaient de la classification AF 10 pour Mme [T], AP'31 pour MM.[N] et [V], AP'41 pour M.[X] et AP 43 pour M.[I].
Les bulletins de paie de M.[J] mentionnent un total cumulé de 83,25 heures supplémentaires en 2014, 151,25 heures supplémentaires en 2015 et 49,25 heures supplémentaires en 2016 soit, sans tenir compte des absences pour maladie et absences injustifiées de M.[J] en 2014 et 2015, une moyenne mensuelle de 6,93 heures supplémentaires en 2014, 12,60 heures supplémentaires en 2015 et 12,84 heures supplémentaires par mois entre le 1er janvier et le 25 avril 2016.
Le relevé manuscrit que M.[J] produit concernant les heures supplémentaires accomplies entre 2010 et 2016, qui n'est corroboré par aucun élément de preuve extérieur, ne permet pas d'établir la fausseté des mentions de ses bulletins de paie relatives aux heures supplémentaires payées par l'employeur ni de démontrer qu'il a accompli pour le compte de son employeur un volume d'heures supplémentaires bien supérieur. Il s'avère en conséquence défaillant dans l'administration de la preuve que le fonctionnement normal de l'entreprise entraînait une importante charge de travail.
De son côté, la SARL Equip'A produit aux débats les feuilles d'heures de MM.[N], [V], [X] et [I] établissant clairement, à compter de la semaine 17 de l'année 2016, de manière régulière, la réalisation par ces salariés d'heures de travail excédant notablement la durée légale de travail.
M.[J] a été licencié le 12 juin 2017.
Par avenant du 1er juillet 2017, M.[I], qui relevait de la classification AP 43, s'est vu reconnaître la classification AP'51.
Selon contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, la SARL Equip'A a procédé au recrutement de M.[O] en qualité d'agent de production.
Il ressort de ce qui précède que M.[J], employé au sein d'une société à l'effectif restreint et qui avait les responsabilités et la classification la plus importante au sein de la société, se trouvait, lors de son licenciement, en absence prolongée depuis le 25 avril 2016, soit plus d'un an et que son absence a nécessité la réalisation d'un volume important d'heures supplémentaires par les autres salariés pour pallier à son absence alors qu'il n'est pas démontré que le fonctionnement normal de la société entraînait pour les salariés une importante charge de travail.
Il est ainsi établi que le fonctionnement de la SARL Equip'A, en raison de la surcharge de travail des autres salariés de la société a été perturbée par l'absence de M.[J] et nécessitait son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié. Il en ressort en outre que ce remplacement s'est effectué en cascade puisque M.[I] s'est vu confier les responsabilités de M.[J] et que M.[O] a été embauché en remplacement de M.[I]. Enfin, compte tenu de la date de licenciement de M.[J] et de la période estivale, l'embauche de M.[O] est intervenue dans un temps proche du licenciement
Dès lors, M.[J] ne peut conclure à la nullité ou, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Le jugement déféré, qui a débouté M.[J] de ses demandes, sera confirmé.
Enfin M.[J], partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer 1'000'euros à la SARL Equip'A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 13 janvier 2020';
CONDAMNE M.[J] à payer à la SARL Equip'A la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M.[J] aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Vinolo, avocat au barreau de Toulon.
Le Greffier Le Président