Cour d'appel, 26 février 2024. 24/01095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01095
Date de décision :
26 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01095 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLPF
Du 26 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Ruben GARCIA, avocate au barreau de PARIS, et de assisté de l'interprète en langue arabe madame [H] [S], mandatée par STI, interprète en langue arabe, ayant prêtée serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2023 et notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 16 août 2023 à Monsieur [G] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 20 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 février 2024 à 17h20 ;
Vu la requête en contestation du 22 février 2024 de la décision de placement en rétention du 20 février 2024 par Monsieur [G] [K], reçue et enregistrée le 22 février 2024 à 11h40 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, reçue et enregistrée le 22 février 2024 à 9h18 ;
Le 26 février 2024 à 10h19, Monsieur [G] [K] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 février 2024 à 13h59, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/452 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/450, dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/450, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [K] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 février 2024 à 13h59.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'illégale mesure de retenue administrative,
- la nullité de l'audition libre,
- l'absence du souhait quant à l'existence de l'avis à famille lors de la notification du placement en retenue administrative certes illégal,
- l'absence d'avis à parquet de la retenue : nullité d'ordre public au regard du rôle de garant de liberté individuelle du parquet,
- les atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 2] : l'absence d'association habilitée au LRA de [Localité 2] [Localité 3], les lacunes et mentions contradictoires du formulaire « vos droits au centre » remis lors du placement, l'impossible contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif et l'atteinte aux droits ou l'heure inconnue de départ du LRA, la nullité de la procédure en l'absence de registre conforme, la privation de liberté au LRA et l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre au CRA,
- la carence de l'administration sur son obligation de diligences ou les carences de l'administration,
- la contestation du placement en rétention administrative : l'incompétence du signataire de l'acte, la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention, la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ou l'absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité,
- les « éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle » ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l'exercice du droit d'être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l'intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle,
- l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
- la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, indiquant que ce dernier avait été interpelé en flagrant délit suite à une infraction, qu'au commissariat, il avait été placé en retenue et non en garde à vue, qu'il avait été auditionné en audition libre sur les faits pénaux, que la mesure de retenue administrative etait illégale car ce n'etait pas prévu par le législateur, que s'il y avait, à l'occasion d'un contrôle d'identité, des éléments extérieurs, on pouvait basculer sur un contrôle du titre de séjour, que le premier juge a inventé un contrôle qui n'existe pas, que la possibilité légale de placer en retenue administrative n'est pas prévue dans ce cas, que l'audition libre est nulle, qu'on a notifié à Monsieur [G] [K] ses droits mais qu'on ne sait pas s'il a voulu prévenir sa famille, qu'il n'y a pas d'avis à parquet de la retenue administrative, pas de fax, pas de mail, qu'il y a juste une mention stéréotypée au pied du PV de retenue, que les droits en rétention au LRA ne sont pas respectés et ne sont pas effectifs (notamment les coordonnées des associations habilitées), et que le fait que le registre du LRA ne mentionne pas le jour et l'heure du départ effectif du LRA ne permet pas au juge de vérifier le délai de transfert. Pour le surplus, il s'en rapporte à sa déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'audition libre a été faite le 20 février à 11h34, que Monsieur [G] [K] etait placé en retenue administrative le 19 février à 18h30, qu'il était sous la mesure de contrainte du placement en rétention, qu'il était assisté d'un avocat tout au long de l'audition, que ce dernier n'a pas émis de protestations, qu'il est mentionné les avis que le retenu a sollicités, qu'il pouvait prévenir à tout moment sa famille et qu'il ne l'a pas fait, que l'avis parquet a été fait « de même suite » dans le prolongement de la fin du procès-verbal à 18h40, que les opérations sont faites « dans la foulée », que le procureur, l'avocat, le médecin ont été avisés, que cet avis peut se faire par tout moyen, qu'il est mentionné sur le formulaire des droits remis à Monsieur [G] [K] le nom de l'association et les coordonnées, que si le registre ne mentionne pas l'heure de départ, les avis de transfert permettent de savoir à quelle heure il est parti et il n'est pas démontré grief, que l'audition au consulat égyptien était prévue le 26 février 2024, que la préfecture n'a pas de moyen de pression sur les autorités consulaires et que la délégation de signature est versée au dossier.
Monsieur [G] [K] a indiqué n'avoir rien fait dans l'affaire de violences volontaires, qu'il avait pris un coup, qu'il avait été emmené au commissariat alors que les autres avaient voulu le tabasser, qu'il était trois contre lui, que la femme de son cousin pouvait apporter sa CNI italienne, qu'il travaille en CDI comme peintre mural, qu'il a des fiches de paye, qu'il est locataire, qu'il paye des impôts et son loyer, qu'il a montré à la police la photo de sa CNI italienne, qu'il voulait sortir du CRA, qu'il voulait travailler, qu'il n'avait personne en Egypte, qu'il était en France depuis 2009, qu'il n'avait jamais fait la demande pour avoir des papiers et qu'il n'avait pas commis d'infractions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens soulevés
Sur l'impossible contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif et l'atteinte aux droits ou l'heure inconnue de départ du LRA
Monsieur [G] [K] soutient que le registre du LRA de [Localité 2] ne mentionne pas d'heure de départ pour le CRA de [Localité 3].
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l'espèce, le registre du LRA de [Localité 2] ne mentionne pas le jour et l'heure de départ pour le CRA de [Localité 3], de sorte que la cour ne peut contrôler le délai de transfert entre le LRA et le CRA de [Localité 3].
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [K],
Rejette la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [G] [K].
Fait à Versailles, le 26 février 2024 à 18h10
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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