Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19234000002
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00420 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RX77
AFFAIRE : [N] [J], [K] [C], [W] [G], [D] [M] C/ [S] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [N] [J]
demeurant 1 Allée des Thuyas - 94260 FRESNES
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [C]
demeurant 1 Allée des Thuyas - 94260 FRESNES
non comparant, représenté par Me Anne-sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J009
Monsieur [W] [G]
demeurant 1 Allée des Thuyas - 94260 FRESNES
non comparant, représenté par Me Anne-sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J009
Monsieur [D] [M]
demeurant 1 Allée des Thuyas - 94260 FRESNES
non comparant, représenté par Me Anne-sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J009
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U],
Sans domicile connu
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
non comparante, représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 19 septembre 2019, contradictoire à l'égard de [S] [U], prévenu et de [N] [J], [K] [C], [W] [G], [D] [M] et l’agent judiciaire de l’état, parties civiles, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil a :
-déclaré coupable [S] [U] d’avoir à Fresnes le 19 août 2019 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,
-en l'espèce 15 jours, au préjudice de [N] [J]
-en l'espèce 10 jours, au préjudice de [K] [C]
- en l'espèce 15 jours, au préjudice de [W] [G]
Et n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de [D] [M]
Avec trois circonstances aggravantes et en état de récidive légale.
Sur l'action civile, le tribunal a :
-déclaré recevable les constitutions de partie civile de [N] [J], [K] [C], [W] [G], [D] [M],
- Déclaré commun le jugement à l’agent judiciaire de l’état
- déclaré [S] [U] responsable du préjudice subi par [N] [J], [K] [C], [W] [G], [D] [M],
-condamné [S] [U] à payer à :
-[N] [J] la somme de 1.500€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,,
-[K] [C] la somme de 1.500€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
-[W] [G] la somme de 1.500€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
-[D] [M] la somme de 1.500€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- Ordonné une expertise à l’égard de [N] [J], [K] [C], [W] [G], [D] [M] confié au Dr [Y],
-ordonné le renvoi de l'affaire devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil à l'audience du 12 juin 2020.
Par conclusions, visées à l’audience, l’agent judiciaire de sollicite la condamnation de [S] [U] aux paiements des sommes suivantes
en ce qui concerne [N] [J]
- des rémunérations d’un montant de 5559,70€
- des charges patronales d’un montant de 4635,74 €
En ce qui concerne [K] [C]
- des rémunérations d’un montant de 568.92€
- au paiement des charges patronales d’un montant de 458.84€,
en ce qui concerne [D] [M]
- des rémunérations d’un montant de 366.17€
- des charges patronales d’un montant de 299.98€
En ce qui concerne [W] [G]
- des rémunérations d’un montant de 3498.15€
- au paiement des frais médicaux d’un montant de €
- au paiement des charges patronales d’un montant de 2918,68€
Et la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement du 16 décembre 2022 de la chambre des intérêts civils, il était ordonné une expertise de [W] [G] et de [N] [J] confié au Dr [Y].
L’expert le Dr [Y] a déposé son rapport le 1er mars 2024. Il apporte concernant la situation de [W] [G] les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19/08 au 08/09/2019,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09/09/2019 au 13/02/2023déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14/02/ au 10/10/2023souffrances endurées : 3/7,date de consolidation : 10/10/2023préjudice esthétique temporaire 2/7 du 19/08 au 19/09/2019déficit fonctionnel permanent à 10 %,existence d’un préjudice professionnel
L’expert le Dr [Y] a déposé son rapport le 3 mai 2021. Il apporte concernant la situation de [K] [C] les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19/08 au 21/09/2019,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22/09/2019 au 19/02/2020souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 19/02/2020déficit fonctionnel permanent à 2 %,préjudice esthétique 0.5/7
L’expert le Dr [Y] a déposé son rapport le 6 mai 2021. Il apporte concernant la situation de [D] [M] les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19/08 au 28/09/2019,souffrances endurées : 2.5/7,date de consolidation : 29/09/2019préjudice esthétique : 0.5/7déficit fonctionnel permanent à 2%,
À cette audience, [W] [G] représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, demande au tribunal de condamner [S] [U] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 4623 €souffrances endurées : 8000 €,préjudice esthétique temporaire : 2000 €déficit fonctionnel permanent : 20350 €,incidence professionnelle : 30 000 €,Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
À cette audience, [K] [C], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, demande au tribunal de condamner [S] [U] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 697.50 €souffrances endurées : 4000 €,incidence professionnelle : 10 000 €déficit fonctionnel permanent : 3160 €,préjudice esthétique 2000 €Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
À cette audience, [D] [M], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, demande au tribunal de condamner [S] [U] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 873 €,perte de gains professionnels 207 €perte de chance : 186.30 €souffrances endurées : 6000 €incidence professionnelle : 10 000 € :déficit fonctionnel permanent : 3540 €,préjudice esthétique : 2000 €Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [S] [U], cité à parquet ne s’est ni présenté ni fait représenté. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 21 juin 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[S] [U] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [W] [G], [K] [C], [D] [M] et [N] [J], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 19 septembre 2019.
La responsabilité de [S] [U] et le droit à indemnisation de [W] [G], [K] [C], [D] [M] et [N] [J] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
En ce qui concerne les demandes de l’agent judiciaire de l’état
En vertu de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’État est admis à poursuivre directement contre le responsable de l'accident ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
L'agent judiciaire de l'État justifie avoir exposé les sommes suivantes :
en ce qui concerne [N] [J]
- des rémunérations d’un montant de 5559,70€
- des charges patronales d’un montant de 4635,74 €
En ce qui concerne [K] [C]
- des rémunérations d’un montant de 568.92€
- au paiement des charges patronales d’un montant de 458.84€,
en ce qui concerne [D] [M]
- des rémunérations d’un montant de 366.17€
- des charges patronales d’un montant de 299.98€
En ce qui concerne [W] [G]
- des rémunérations d’un montant de 3498.15€
- au paiement des frais médicaux d’un montant de €
- au paiement des charges patronales d’un montant de 2918,68€
Soit au total la somme de 18 308.06€
En conséquence, [S] [U] sera condamné à rembourser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 18 308.06€,.
1 en ce qui concerne [W] [G]
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
* incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d'amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l'incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d'exercer son emploi et d'y faire la carrière envisageable avant l'accident.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable
Ici, il apparaît que [W] [G] n’a pas pu reprendre son ancien poste compte tenu du stress post traumatique résultant des faits dont il a été victime. Le médecin psychiatre a conclu que la pathologie subie est une rechute dû aux faits dont il a été victime. Il a reçu son traitement plein pendant ses arrêts maladie.
Néanmoins, il ne joint aucun élément concernant l’évolution de sa carrière notamment, élévation d’échelon et du nombre de point d’indice dont il a pu bénéficier. Il ne met pas le tribunal en état de savoir si malgré cet accident, sa carrière de fonctionnaire a pu en subir une conséquence financière quelconque ni la perte d’une chance d’obtenir un avancement.
Le tribunal n’a donc pas d’élément concernant l’existence de cette incidence professionnelle ni concernant son évaluation. Sa demande est rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19/08 au 08/09/2019,soit 20 jours x 25 € x 25 % = 125 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09/09/2019 au 13/02/2023soit 1253 jours x 25 € x 10 % =3132.50 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14/02/ au 10/10/2023soit 238 jours x 25 € x 25 % =1487.50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 4745 euros ramené à 4623 € montant de la demande. [S] [U] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [W] [G].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 3/7, en l’absence d’hospitalisation mais en présence d’un stress post traumatique traité par antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [W] [G] à la somme de 5000 euros et de condamner [S] [U] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 sur un mois en raison de point de suture sur la tête.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [W] [G] la somme de 800 euros et de condamner [S] [U] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 10%. [W] [G] était âgé de 39 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 2035 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 2035 x 10 = 20350 euros. En conséquence, il convient de condamner [S] [U] à payer cette somme à [W] [G].
2 en ce qui concerne [K] [C]
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
* Incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d'amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l'incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d'exercer son emploi et d'y faire la carrière envisageable avant l'accident.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Aucune pièce ne vient à l’appui de la demande d’indemnisation d’une éventuelle incidence professionnelle. Il convient de débouter [K] [C] de sa demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19/08 au 21/09/2019,soit 33 jours x 25 € x 25% =206.25 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22/09/2019 au 19/02/2020soit 111 jours x 25 € x 10 % = 277.50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 483.75 euros. [S] [U] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [K] [C].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte des fils de sutures, des examens passés et deux consultations psychologiques.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [K] [C] à la somme de 2000 euros et de condamner [S] [U] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique
L'expert a évalué ce préjudice à la note 0.5/7 à la suite d’une discrète cicatrice occipitale.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [K] [C] la somme de 500 euros et de condamner [S] [U]à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 2%. [K] [C] était âgé de 44 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1580 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1580 x 2% = 3160 euros. En conséquence, il convient de condamner [S] [U] à payer cette somme à [K] [C].
3 en ce qui concerne [D] [M]
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
* Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte
de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Il ne s’agit pas de perte de chance mais d’un calcul mathématique entre ce qui a été perçu et ce qui aurait dû être perçu si les faits n’avaient pas eu lieu.
Le conseil de [D] [M] procède à une moyenne de 207 € d’heures supplémentaires perdues compte tenu du fait que celles-ci varient de mois en mois.
Le tribunal considère que la somme de 207 € sollicitée est raisonnable, mais rejette la demande présentée au titre de la perte de chance, qui est une des notions de l’incidence professionnelle et non de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [D] [M] à la somme de 207 euros et de condamner [S] [U] à lui payer cette somme.
* L'incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d'amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l'incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d'exercer son emploi et d'y faire la carrière envisageable avant l'accident.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable
Aucune pièce ne vient à l’appui de la demande d’indemnisation d’une éventuelle incidence professionnelle. Il convient de débouter [D] [M] de sa demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué dans son rapport définitif distinct de son pré rapport. IL ne retient dans son rapport définitif que la période suivante :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19/08 au 28/09/2019,soit 40 jours x 25 € x 10 % = 100 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 100 euros. [S] [U] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [D] [M].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2.5/7 en tenant compte de la douleur à la main sur une ancienne fracture, d’un suivi psychologique pendant quelques mois.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [D] [M] à la somme de 2500 euros et de condamner [S] [U] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique
L'expert a évalué ce préjudice à la note 0.5/7 sur l’éventuelle cicatrice de broche.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [D] [M] la somme de 300 euros et de condamner [S] [U] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de2 %. [D] [M] était âgé de 35 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1770 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1770 x 2% = 3540 euros. En conséquence, il convient de condamner [S] [U] à payer cette somme à [D] [M].
4 en ce qui concerne [N] [J]
Il n’a pas comparu à l’audience du 21 juin 2024 bien qu’ayant reçu un avis d’audience Son inaction laisse présumer son désistement.
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de considérer cette partie comme se désistant de sa constitution de partie civile.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’État la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 800 €.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [S] [U]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par Xx et zz leur seront donc restituées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [W] [G], [K] [C], [D] [M] de l’agent judiciaire de l’Etat, et par défaut à l'égard de [S] [U] et [N] [J] en premier ressort,
CONDAMNE [S] [U] à payer à [W] [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
4623 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5000 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 20350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 30773 euros ;
DEBOUTE [W] [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE [S] [U] à payer à [K] [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
483.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 euros au titre des souffrances endurées500 euros au titre du préjudice esthétique3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 6143.75 euros ;
DEBOUTE [W] [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE [S] [U] à payer à [D] [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire207 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels2500 euros au titre des souffrances endurées300 euros au titre du préjudice esthétique3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 6647 euros ;
DEBOUTE [D] [M] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance;
CONDAMNE [S] [U] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 18306.18€ au titre de ces prestations ;
CONDAMNE [S] [U] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONSTATE la non-comparution de la [N] [J] partie civile ;
DÉCLARE que son absence vaut désistement présumé ;
DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ;
DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
DIT que les provisions de 1500 euros allouée à [W] [G], [K] [C], [D] [M] dans le jugement du 19 septembre 2019 viendront en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [S] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT