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Tribunal Administratif de Paris, 22 novembre 2024. 2425192

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425192

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 20 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, Mme B C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille A D C, doit être regardée comme demandant au tribunal la réévaluation de la note obtenue par sa fille à l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat subie à la session 2024, ou à défaut l'annulation de cette épreuve ainsi que de la décision du service interacadémique des examens et concours (SIEC) du 13 septembre 2024 refusant la réévaluation et la réorganisation de cette épreuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. " L'article D. 334-5 du même code précisant : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 334-10 du code précité : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. () / 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la note obtenue à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen susmentionné au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen, pour certaines épreuves des notes et appréciations obtenus en cours d'année scolaire et, le cas échéant, de travaux ou comptes rendus de travaux et des appréciations portées sur le livret scolaire des candidats à l'examen. Par suite, la demande de réévaluation de la note de l'élève A D C à l'épreuve de français, de même que la demande d'annulation de cette épreuve ainsi que de la décision du SIEC du 13 septembre 2024 refusant la réévaluation ou la réorganisation de cette épreuve sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris le 22 novembre 2024.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2425192/1-3

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