Texte intégral
[M] [U]
C/
S.A.S. PROP'VERT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F21/00200
APPELANT :
[M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. PROP'VERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [U] a été embauché par la société PROP'VERT par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 janvier 2018 en qualité d'agent d'entretien, niveau AS, échelon 1 de la convention collective des entreprises de propreté.
Plusieurs avenants sont successivement intervenu pour augmenter la durée de travail.
Le 5 janvier et le 15 février 2021, il a été sanctionné de deux avertissements.
Par requête du 2 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'annuler les avertissements des 5 janvier et 15 février 2021, faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 20 février 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 mai 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- condamner la société PROP'VERT à lui verser la somme de 12 785,61 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période d'avril 2018 à septembre 2021, outre 1.278,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- condamner la société PROP'VERT à lui verser la somme de 4 641,70 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet "pour la période d'avril 2018 à septembre 2021, outre 464,17 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période allant du mois de février 2020 au mois de septembre 2021",
en tout état de cause,
- annuler les avertissement des 5 janvier et 15 février 2021,
- condamner la société PROP'VERT à lui verser les sommes suivantes :
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement du 5 janvier 2021,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement du 15 février 2021,
- condamner la société PROP'VERT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société PROP'VERT à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir une fiche de paie et une attestation Pôle Emploi,
- débouter la société PROP'VERT de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 août 2022, la société PROP'VERT demande de :
- juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes,
- juger que les avertissements de M. [U] sont justifiés,
- juger qu'il n'y pas lieu à requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- réduire en de plus justes proportions la demande de rappel de salaire formulée par
M. [U] au titre de la période du mois de février 2020 au mois de septembre 2021.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'annulation des avertissements des 5 janvier et 15 février 2021 :
Une sanction disciplinaire se définit comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif.
Au visa des articles L.1321-4 et R1321-2 du code du travail, M. [U] conteste l'avertissement du 5 janvier 2021 sanctionnant son refus de nettoyer les poubelles extérieures du restaurant McDonald au motif que l'employeur ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail ni de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
Concernant l'avertissement du 15 février 2021 sanctionnant le nettoyage d'un grill électrique à l'aide d'un arrosoir, il soutient que les formalités de publicité ne sont pas justifiées par la société PROP'VERT.
L'employeur oppose que :
- il dispose d'un règlement intérieur qui a été adopté le 28 juillet 2014 (pièce n° 10), lequel est affiché dans les locaux de l'entreprise et M. [U] a déclaré l'avoir reçu et en avoir pris connaissance lors de son embauche (pièce n° 11),
- concernant l'avertissement du 5 janvier 2021, M. [U] a admis dans une lettre du 15 janvier suivant ne pas nettoyer systématiquement les poubelles extérieures par manque de temps (pièce n° 8), argument non pertinent puisque tous les salariés de l'entreprise disposent du même temps pour effectuer des prestations identiques (pièce n° 12),
- concernant l'avertissement du 15 février 2021, il a été filmé par le dispositif de vidéo-surveillance du restaurant en train de se servir d'un arrosoir de jardin pour nettoyer un grill électrique,
- les dommages-intérêts réclamés sont exorbitants et le salarié n'apporte aucun élément pour justifier d'un quelconque préjudice.
Il est constant que faute pour l'employeur de justifier des diligences prévues aux articles L. 1321-4 et R.1321-2 précité, le règlement intérieur de l'entreprise n'est pas opposable au salarié et l'employeur ne peut s'en prévaloir pour le sanctionner.
Dans ces conditions, peu important le bien fondé des griefs allégués, il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a respecté les dispositions des articles L. 1321-4 et R.1321-2 du code du travail, lesquelles constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés, de sorte que les avertissements prononcés les 5 janvier et 15 février 2021 doivent être annulés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [U] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant des avertissements qui lui ont été infligés. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur la requalification à temps complet du contrat de travail :
L'article L. 3123-14 du code du travail alors applicable dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.
A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.
Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur.
M. [U] soutient que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 15 janvier 2018 prévoyait une durée mensuelle de travail de 86,67 heures sans indication de la répartition précise des horaires de travail (pièce n° 1). Il ajoute qu'il résulte de ses fiches de paye qu'il n'effectuait pas chaque mois le même nombre d'heures (pièce n° 5) et même 35 heures durant la semaine n° 7 et 37 heures 30 la semaine suivante, de sorte que le contrat est présumé à temps complet depuis le début de la relation de travail et a minima à compter du mois de février 2020 (semaine n° 7).
L'employeur oppose que le contrat de travail de M. [U] et ses avenants prévoient la durée mensuelle du travail (pièces n° 1 à 4) et qu'il était informé à l'avance de ses plannings de travail, au moins 8 jours à l'avance faute de quoi il n'aurait jamais pu se rendre dans les différents restaurants aux mêmes horaires que ceux des membres de l'équipe à laquelle il appartenait.
Il ajoute que les heures accomplies au mois de février 2020 lui ont été payées et il ne formule d'ailleurs aucune demande de paiement à ce titre.
En l'espèce, étant rappelé que lorsque le temps de travail du salarié à temps partiel atteint la durée légale ou conventionnelle de travail à temps complet celui-ci est fondé à obtenir à cette date la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour relève qu'il ressort des pièces produites que si le contrat de travail initial et ses avenants prévoient effectivement une durée mensuelle de travail (86,67 heures, 104 heures, 125,67 heures et 130 heures), il n'est aucunement fait mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (pièces n° 1 à 4).
Il s'en déduit que le contrat est présumé à temps complet depuis son origine.
Pour renverser cette présomption, l'employeur soutient que le salarié était informé au moins 8 jours à l'avance de ses plannings de travail. Néanmoins, s'il justifie des plannings signés par le salarié (pièce n° 12), ceux-ci ne font pas mention de la date à laquelle ils lui ont été communiqués, la signature du salarié n'étant aucunement datée. En outre, la date d'édition qui y figure n'établit pas la date de communication effective.
Par ailleurs, les fiches de présences ne participent pas de l'information préalable du salarié sur ses horaires (pièce n° 5) et l'argument de l'employeur selon lequel le salarié connaissait nécessairement à l'avance ses horaires faute de quoi il n'aurait pu se rendre dans les différents restaurants aux mêmes horaires que ceux des membres de son équipe est inopérant.
Dans ces conditions, l'employeur n'établissant pas que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, il échoue à renverser la présomption ci-dessus rappelée et le jugement déféré qui a rejeté la demande de requalification à temps complet et celle de rappel de salaire afférente sera infirmé.
A titre de rappel de salaire, M. [U] sollicite la somme de 12 785,61 euros bruts, outre 1 278,56 euros bruts au titre des congés payés afférents selon un décompte produit en pièce n° 8 pour la période du mois d'avril 2018 au mois de septembre 2021.
L'employeur oppose à cet égard que le calcul du salarié ne tient pas compte du salaire brut réel, lequel intègre notamment les majorations au titre des heures complémentaires, ni des absences de M. [U].
Néanmoins, étant relevé que l'employeur ne justifie aucunement des prétendues absences du salarié en dehors des jours de repos hebdomadaires figurant sur les feuilles de présence, il résulte des pièces produites (contrat de travail et bulletins de paye) que le rappel de salaire auquel M. [U] peut prétendre s'établit à la somme de 12 785,61 euros, outre 1 278,56 euros au titre des congés payés afférents.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux :
La société PROP'VERT sera condamnée à remettre à M. [U], qui a depuis lors démissionné, une fiche de paye et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société PROP'VERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PROP'VERT sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société PROP'VERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
La société PROP'VERT succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [M] [U] à titre de dommages-intérêts pour l'annulation des avertissements des 5 janvier et 15 février 2021,
- rejeté la demande de la société PROP'VERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE les avertissements des 5 janvier et 15 février 2021,
DIT que la relation de travail à compter du 16 janvier 2018 jusqu'au mois de septembre 2021 s'analyse en un contrat de travail à durée déterminée à temps complet,
CONDAMNE la société PROP'VERT à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes :
- 12 785,61 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 278,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PROP'VERT à remettre à M. [M] [U] un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande de la société PROP'VERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société PROP'VERT aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION