Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 JUIN 2023
RG 22/02174 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5G
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0003
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5146 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [Z] [G] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [Y] & LANZETTA pris en la personne de Maître [T] [Y], ès-qualités de Mandataire liquidateur de Madame [B] divorcée [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
INTIMES
Nous, Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la Mise en Etat,
Vu le dossier de la procédure sus-visée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 13 avril 2023, assistée de Stéphanie PELSER, Greffier placé,
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 8 juin 2023.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a constaté la résiliation à compter du 6 octobre 2020 du contrat de bail conclu entre Mme [V] [B] et M. [J] [M] et Mme [F] [E] épouse [M], ordonné l'expulsion de Mme [B], fixé la créance de M. et Mme [M] au passif de Mme [B] à la somme de 5.958,95 euros au titre des loyers impayés au 23 novembre 2020, condamné Mme [B] à verser à M. et Mme [M] la somme de 19.448,62 euros au titre des loyers échus au 18 mai 2022, condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions sur incident du 6 décembre 2022, M. et Mme [M] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamner l'appelante à leur verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que Mme [B] n'a pas exécuté le jugement malgré l'exécution provisoire.
Par conclusions sur incident du 9 février 2023, Mme [B] s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation des intimés à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par acte du 14 décembre 2022 remis à étude, Mme [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP Noël & Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur de l'appelante, qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] n'a pas exécuté le jugement rendu le 3 août 2022, revêtu de l'exécution provisoire et signifié le 8 septembre 2022, la condamnant notamment à verser à M. et Mme [M] la somme de 19.448,62 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si l'appelante prétend être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, elle n'en justifie pas, puisqu'elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle, financière et familiale, se contentant de verser aux débats la décision d'aide juridictionnelle.
Il n'est dès lors pas démontré que l'exécution du jugement serait impossible, ni qu'elle aurait des conséquence manifestement excessives pour l'appelante, de sorte qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement notamment sur le paiement des sommes dues.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement par Mme [V] [B] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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