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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.144

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen relefaisant fonction de président Arrêt n° 923 F-D Recours n° S 19-60.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme A... C... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme C... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue espagnole ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de traduction de ses diplômes en français et en l'absence de diplôme dans les spécialités demandées ; Attendu que Mme C... fait valoir que le formulaire mentionnant les pièces à joindre au dossier de candidature ne précise pas que les diplômes fournis doivent être traduits en français, que le secrétariat du procureur de la République lui a indiqué que son dossier était complet, qu'elle dispose des diplômes demandés et enfin, qu'elle a depuis cette décision, fait traduire ses diplômes qu'elle joint à son recours ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme C... , a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz