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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 93-11.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.693

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Vier et Barthélémy et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 187.P+F (Y/91-12.115) rendu à l'audience publique du 27 janvier 1993, mentionne qu'il a été rendu sur les observations de la SCP Guiguet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie l'Equité, alors qu'il s'agit de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ; qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 27 janvier 1993 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 187.P+F (Y/91-12.115) du 27 janvier 1993, dit que le premier alinéa de la page 2 de cet arrêt portera aux lieu et place de la "SCP Guiguet, Farge et Hazan", "la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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