Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/01594
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKFZ
N° minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic :
Société MAVILLE IMMOBILIER-ADB OUEST
c/
SCCV 1ÈRE AVENUE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic :
Société MAVILLE IMMOBILIER-ADB OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSE
SCCV 1ÈRE AVENUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres en lien avec l’opération de construction immobilière menée par la SCCV 1ERE AVENUE sur la parcelle limitrophe, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER – ADB OUEST, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, par acte du 4 février 2022, afin essentiellement de voir désigner un expert judiciaire avec la mission d’usage en pareille matière en application de l’article 145 du code de procédure civile, et de se voir allouer une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge des référés a notamment renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens des parties étant réservés :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [E],
- condamné la SCCV 1ERE AVENUE à verser ay syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3.980,47 euros, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire aux points 11 à 13 (finitions et réparations non réalisées) et 14 (mise en sécurité du haut du terrain) listés dans l’assignation en extension de mission délivrée le 13 mars 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires.
Faisant état de nouveaux désordres constatés postérieurement à ces ordonnances le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV 1ERE AVENUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 3 juillet 2024 aux fins de voir :
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence,
ETENDRE la mission de l'Expert à l’examen des nouveaux désordres tels que détaillés dans le corps de la présente assignation, à savoir :
- Point nouveau n°15 : des infiltrations depuis les carrières situées dans le sol d’emprise de la copropriété,
- Point nouveau n°16 : des infiltrations dans la cage d’escalier du Bâtiment B,
- Point nouveau n°17 : des fissures dans le mur de soutènement au niveau R+1,
- Point nouveau n°18 : un risque sécuritaire lié au talus de terre au droit du mur de soutènement,
- Point nouveau n°19 : des dégradations dans le hall du Bât A.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SCCV 1ERE AVENUE sollicite du juge des référés :
DONNER ACTE à la SCCV 1ère AVENUE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9],
RESERVER les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
Plaidée à l’audience du 22 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondé » et « donner acte » ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, celles-ci ne conférant pas de droit à la partie qui la requiert et n’étant que la synthèse des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, suivant message électronique en date du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a communiqué de nouveaux documents, à l’appui d’une note en délibéré.
Cette note en délibéré, qui n’a pas été autorisée, n’est pas recevable et il n’en sera pas tenu compte dans la présente ordonnance.
Sur l’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre la probabilité des faits dont elle demande la vérification.
En vertu de l’article 245 du code de procédure civile alinéa 3, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats l’avis de M. [J] [E], expert judiciaire, en date du 6 février 2024 (et non 2023 comme indiqué par erreur sur le courrier qui fait référence à un Dire n°5 du demandeur en date du 4 décembre 2023). L’expert judiciaire y donne son accord au projet d’extension de mission aux infiltrations observées dans le bâtiment B de la copropriété (pièce n°13). Le syndicat des copropriétaires produit en outre son dire n°5 listant les nouveaux désordres listés dans le dispositif de l’assignation et développés dans la partie « discussion » de cet acte outre deux rapports de visite en date du 23 novembre 2023 relatif à l’humidité du mur pignon du bâtiment B et en date du 29 avril 2024 relatif à la tenue des terres à l’arrière du bâtiment B évoquant une situation de péril, ainsi qu’une étude géotechnique en date du 22 mars 2024.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire.
La SCCV 1ERE AVENUE ne s’oppose pas à l’extension de la mission de M. [E] aux points 15 à 19 listés dans l’assignation qui lui a été délivrée le 3 juillet 2024.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires concernant ces nouveaux points, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
La provision de consignation complémentaire des frais d’expertises sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires en sa qualité de demandeur à la procédure.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, qui impose au juge de statuer sur les dépens, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, d’ordonner que le syndicat des copropriétaires avancera les dépens de la présente instance, pour le compte de qui il appartiendra.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la note en délibéré transmise le 24 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, et, par provision, tous moyens des parties étant réservés
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire l’examen des désordres n°15 à 19 mentionnés aux termes de l'assignation signifiée le 3 juillet 2024 suivants :
- Point nouveau n°15 : des infiltrations depuis les carrières situées dans le sol d’emprise de la copropriété,
- Point nouveau n°16 : des infiltrations dans la cage d’escalier du Bâtiment B,
- Point nouveau n°17 : des fissures dans le mur de soutènement au niveau R+1,
- Point nouveau n°18 : un risque sécuritaire lié au talus de terre au droit du mur de soutènement,
- Point nouveau n°19 : des dégradations dans le hall du Bât A,
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
RAPPELONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, pour le compte de qui il appartiendra,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Elisette ALVES, Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment