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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02854

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02854

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02854 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQE Minute n° 24/ AFFAIRE : [M] [J] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Pierre-Olivier BALLADE Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [M] [J] né le 30 décembre 2004 à [Localité 3] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Laurence HARDOUIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-64102-2022-00487 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL 30 rue des Frères Bonie 33077 BORDEAUX CEDEX représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 septembre 2022, Monsieur [M] [J], se disant né le 30 décembre 2004 à CONAKRY (GUINÉE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil devant la Directrice de Greffe du Tribunal judiciaire de BAYONNE. Par décision notifiée le 10 octobre 2022, la Directrice de Greffe du Tribunal judiciaire de BAYONNE a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance produit n’est pas fiable faute de légalisation valable du jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription. Contestant cette décision, Monsieur [M] [J] a, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, assigné le Procureur de la République de Bordeaux devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal d’infirmer la décision de refus d’enregistrement, de dire que sa demande est recevable et de juger qu’il est de nationalité française. Au soutien de sa demande, il explique dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée sur le territoire français à l’âge de 14 ans et avoir bénéficié depuis 2019 de plusieurs décisions en ce sens. Il considère que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance transcrit ont été valablement légalisés par l’ambassade de Guinée en FRANCE et que son identité n’a jamais été remise en cause depuis son arrivée en FRANCE. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal de rejeter la demande de Monsieur [M] [J] qui produit au soutien de ses intérêts un extrait du registre de l’état civil et non une copie intégrale de son acte de naissance et un jugement supplétif pour lequel les formalités de légalisation ne sont pas régulières. Il considère par ailleurs que ce jugement supplétif est inopposable en FRANCE comme ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation, de sorte que selon lui Monsieur [M] [J] ne justifie pas d’un état civil certain. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes de Monsieur [M] [J] ; DIT que Monsieur [M] [J] n’a pas la nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [J]. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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