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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2312811

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312811

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Souet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 du ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 6 mars 2023, portant attribution d'une première période de congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien de service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant le lien au service de l'affection ayant motivé le placement en congé et rétablissant le requérant dans l'ensemble de ses droits et garanties y compris de manière rétroactive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aine, Oise, Somme ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. A est à Creil, dans le département de l'Oise. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A, qui a trait à la situation individuelle de ce militaire, au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. B A. Fait à Cergy, le 14 février 2024. Le président, signé J-P. Dussuet

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