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Cour d'appel, 12 janvier 2009. 07/01690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01690

Date de décision :

12 janvier 2009

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Texte intégral

ARRÊT DU 12 Janvier 2009 --------------------- RG N : 07/01690 --------------------- Cie d'assurances GROUPAMA D'OC C/ Cie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE -MACIF- ------------------ COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le douze Janvier deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Cie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20 Boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX 7 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 17 Octobre 2007 D'une part, ET : Cie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE -MACIF-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 224 Avenue de la Rochelle 79055 NIORT CEDEX représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP SEGUY-BOURDIOL- DAUDIGEOS LABORDE, avocats INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Novembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 juin 2003, un incendie a détruit un appartement situé dans une maison appartenant à Michel Y... et occupé par Serge Z..., son salarié agricole. La société GROUPAMA D'OC, compagnie d'assurance de Michel Y..., a indemnisé son préjudice par le règlement de la somme de 131.502 €. Par acte d'huissier du 15 novembre 2006, la compagnie GROUPAMA D'OC a fait assigner la MACIF, compagnie d'assurance de Serge Z..., pour obtenir le paiement de la somme de 131.502 € outre intérêts. Par jugement du 17 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'AUCH a débouté la société GROUPAMA D'OC de sa demande en paiement et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société GROUPAMA D'OC a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2008. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société d'assurance GROUPAMA D'OC fait valoir qu'en qualité de subrogé de son assuré, Michel Y..., elle est fondée à solliciter, en vertu de la subrogation et des dispositions de l'article 1733 du code civil, le paiement des sommes versées à son assuré auprès du responsable et de son assureur, la MACIF. Elle soutient que l'attribution d'un logement accessoire au contrat de travail constitue néanmoins un contrat de location permettant d'appliquer, dans les rapports entre parties, les règles relatives aux baux d'habitation, en particulier l'article 1733 du code civil qui institue une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée. Elle précise notamment qu'en l'espèce, le propriétaire a mis à la disposition de son salarié un logement avec le paiement d'une contrepartie prélevée sur son salaire à titre d'avantage en nature, qu'il a été stipulé que le salarié devait assurer cet appartement, que les parties ont ainsi entendu que ce logement soit régi comme une location, de sorte que les dispositions de l'article 1733 du code civil sont applicables puisque les rapports entre parties sont ceux d'un bailleur et d'un locataire. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement, de dire son action recevable et bien fondée, en conséquence, de condamner la MACIF au paiement de la somme de 131.502 € avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * La société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre la condamnation de la société GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la présomption de responsabilité du preneur prévue par l'article 1733 du code civil ne s'applique que dans les rapports entre bailleur et locataire. Or, elle rappelle que le contrat de travail conclu entre Michel Y... et Serge Z... précise que le salarié bénéficie à titre gratuit d'un appartement et que Michel Y... a confirmé aux enquêteurs que son employé occupait le logement à titre gracieux déclaré en avantage en nature. Elle approuve le premier juge d'avoir relevé que la fourniture du logement, qui n'a pas fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de travail, est accessoire à ce contrat et a le caractère d'un supplément de salaire de sorte que l'occupant ne peut être assimilé à un locataire. Elle estime aussi que la retenue sur salaire opérée au titre de l'avantage en nature, qui est en contradiction formelle avec la clause du contrat de travail relative à la mise à disposition gratuite du logement et avec la déclaration de l'employeur, est liée aux considérations fiscales et sociales propres au régime de cet avantage. Elle ajoute que l'obligation faite au salarié de souscrire une assurance pour cet accessoire à son contrat de travail ne rend pas applicable l'article 1733 du code civil en l'absence de toute autre mention relative à la législation des baux d'habitation. Elle soutient donc qu'à défaut d'application de la présomption de responsabilité édictée par cet article, la société GROUPAMA D'OC doit prouver que le sinistre est dû à la faute du salarié et que sa carence est totale à cet égard. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. La présomption de responsabilité du preneur édictée par ces dispositions n'est applicable que dans les rapports entre bailleurs et locataires qui doivent être liés par une convention relative à l'occupation des lieux. En l'espèce, il est constant que l'incendie litigieux s'est déclaré dans le logement qui était mis à la disposition de Serge Z... par Michel Y... qui l'employait en qualité d'ouvrier agricole. Le contrat de travail signé le 3 mai 2000 par Michel Y... et Serge Z... contient la stipulation suivante : "Le salarié bénéficiera à titre gratuit (avantages en nature) d'un appartement dans la propriété situé dans l'immeuble principal. Il devra impérativement assurer cet appartement pour le vol, la responsabilité civile, l'incendie, dégâts de eaux etc... auprès d'une compagnie de son choix et fournir chaque année l'attestation d'assurance concernant son contrat." L'examen des bulletins de paie de Serge Z... montre qu'une somme était déduite chaque mois de son salaire au titre d'un avantage en nature. Il résulte de ces éléments que si un contrat distinct du contrat de travail n'a pas été formalisé entre Michel Y... et Serge Z... pour l'appartement mis à la disposition de ce dernier, les conditions d'occupation de ce logement ont cependant bien fait l'objet d'une convention entre eux. La mention du contrat de travail, selon laquelle le salarié devait bénéficier du logement à titre gratuit, est sans portée dès lors qu'elle faisait en même temps référence à un avantage en nature et que le montant de cet avantage était déduit de la rémunération mensuelle du salarié ; ainsi, l'occupation de ce logement était consentie à Serge Z... moyennant une contrepartie financière de sa part. L'existence d'une convention réglant les conditions de la mise à disposition et de l'occupation du logement est confirmée par la clause du contrat de travail qui imposait à Serge Z..., comme à un locataire, l'obligation impérative d'assurer personnellement cet appartement contre les risques dont les locataires doivent normalement répondre. Serge Z... a d'ailleurs satisfait à cette obligation en souscrivant une assurance et après le sinistre, il a déclaré aux gendarmes enquêteurs qu'en tant que locataire de cet appartement, il était assuré auprès de la MACIF par un contrat multirisques habitation. Ainsi, en ce qui concerne l'occupation du logement sinistré, les rapports de Michel Y... et Serge Z... étaient assimilables à ceux d'un bailleur et d'un preneur. La présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil est donc applicable à Serge Z.... Celui-ci ne peut pas bénéficier d'une cause d'exonération en l'absence de preuve que l'incendie a eu pour origine un cas de force majeure ou a été provoqué par un vice de construction et dans la mesure où il ressort des éléments de l'enquête pénale et d'une expertise diligentée contradictoirement entre les parties que le feu a pris naissance dans le logement de l'intéressé. Dès lors, la société GROUPAMA D'OC, compagnie d'assurance du propriétaire, qui a indemnisé le dommage et à qui ce dernier a délivré une quittance subrogative, est fondée à obtenir de l'assureur de Serge Z... le remboursement de la somme qu'elle a versée. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la MACIF à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 131.502 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de la demande en justice. Il est en outre justifié de condamner la MACIF au paiement de la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2007 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Condamne la MACIF à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 131.502 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, La condamne à payer à compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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