Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
N° : RG N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 25 Mai 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 16 Octobre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
S.A. [21] [Localité 29] [21], prise en la personne des ses représentants légaux domilicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Madame [G] [E] épouse [O]
née en à
[Adresse 15]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [27]
[Adresse 4]
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante
[22]
Chez [24] [Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [20]
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante
Association [31]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement Public [30] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant
Madame [L] [E] épouse [M]
née en à
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 12 Juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 12 juin 2019, [F] [E] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 16 juillet 2019.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuait sur la vérification des créances.
Par décision du 21 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 588,16 € sur une durée maximum de 31 mois au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2021, [F] [E] formait recours contre cette décision.
Il sollicite le rejet des demandes de l'ensemble de ses créanciers et le prononcé de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [F] [E] à la somme de 563 €, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 45 mois au taux de 0 %, selon tableau annexé.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 juin 2023, [F] [E] interjetait appel de ce jugement.
Il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de constater que sa situation financière est irrémédiablement compromise, et d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier déposé au greffe le 27 juillet 2023, l'UDAF de Loir-et-Cher indique que [H] [V] née [E], qui était créancier, est décédée le 2 octobre 2020.
Par courrier du 28 juillet 2023, le [25] souhaite que ces créances soient retirées du passif.
[L] [M], [G] [O] et [X] [E], par conclusions déposées le 22 novembre 2003, sollicitent la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour par conséquent, d'arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [F] [E] selon les modalités du jugement, soit des remboursements par mensualités de 98,64 €pour chacun d'entre eux du 17 juillet 2024 au 17 novembre 2025.
Ils réclament le paiement à chacun d'entre eux de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir analysé de façon pertinente les questions relatives à la bonne foi de [F] [E] , avoir relevé l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, et avoir à juste titre actualisé le passif à la somme de 24'374,02 €, a pris en considération un montant mensuel de ressources de
2164 €(indemnités journalières de 64,69 €, soit 1972 € par mois , 42 € d'APL et 150 € d'allocation de soutien familial) et un montant mensuel de charges de 1292 €, précisant que le fils majeur de l'appelant, qui habite à son domicile, perçoit des revenus mensuels d'un montant moyen de
2427 € , et que sa participation aux charges correspondant au forfait de base doit être calculée en proportion ;
Qu'il en a conclu à juste titre que la capacité réelle de remboursement de [F] [E] se monte à 872 €, alors que sa capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations se monte à 563 €;
Qu'il a retenu la plus faible de ces deux sommes, observant qu'elle est inférieure à celle retenue par la commission de surendettement, soit 624 €;
Attendu que le juge des contentieux de la protection, après avoir cité les textes en vigueur et en particulier les dispositions de l'article L7 33 ' 10 du code de la consommation qui permet au juge de prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire, a considéré que [F] [E] , malgré ses difficultés de santé et son arrêt maladie, dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 563 € , ce qui permet manifestement le rééchelonnement de ses dettes et exclut donc de considérer que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l'article L7 24 '1 du code de la consommation ;
Attendu que la partie appelante déclare des ressources d'un montant mensuel de 2076 €, incluant les indemnités journalières pour 1876 € et les prestations de la CAF à hauteur de 150 €, soit
2076 € , ce qui ne constitue aucun changement par rapport à ce calculé le premier juge, qui incluait le montant de l'APL ;
Qu'il convient de préciser que le montant invoqué de 1876 €correspond à 29 jours d'indemnités journalières et non à 30, alors qu' un montant journalier de 64,69 € porte le montant annuel total à 23'611,72 €, soit 1967,64 €en moyenne mensuelle, ce qui porte à 2159 € au total le montant des revenus ;
Que [F] [E] invoque, selon un calcul opéré par lui-même, un montant mensuel de charges de 1870 €, prétendant que son reste à vivre ne serait donc que de 206 €et que son fils va déménager ;
Attendu que les intimés présents à la présente procédure observent que [F] [E] , dans ses conclusions de première instance, n'avait pas cru utile de mentionner que son fils [S] travaillait à plein temps qu'il pouvait lui verser une contribution, alors que ses revenus peuvent parfois atteindre 2850 € nets par mois (pièce 2), et que ce n'est qu'à la suite d'une sommation de communiquer de leur part que le juge des contentieux de la protection a demandé la production des bulletins de paye, ajoutant que [F] [E] ne prouverait pas la réalité du départ prochain de son fils de son domicile, et ce alors que cette circonstance lui permettrait par ailleurs de prendre un logement plus petit et donc moins cher ;
Que les consorts [M] '[O] '[E] déclarent que l'appelant est maintenant en phase de reconversion professionnelle, qu' il fait toujours partie des effectifs de l'entreprise de charpente [32] et que le premier juge a souligné à juste titre qu'il bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par l'article L 52 12 du code du travail, ce qui lui permet d'être embauché prioritairement, indiquant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de travailler alors que son accès au marché du travail est facilité;
Qu'ils déclarent que [F] [E] a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en vue de voir porter de 55 € à 200 € par mois la pension alimentaire qu'il perçoit de la part de son ancienne épouse ;
Qu'ils font état de l'achat par [F] [E] d'un véhicule Renault Duster en mai 2023, alors que l'audience devant le juge des contentieux de la protection s'était tenue le 20 mai 2023, et ce alors qu'il avait conservé son précédent véhicule Kangoo, reprochant à l'appelant, qui dispose selon eux des moyens d'entretenir deux véhicules, de ne pas produire les justificatifs ;
Qu'il apparaît également des affirmations des intimés présents à la procédure que [F] [E] dispose de moyens lui permettant de se rendre en vacances à la montagne à la fin de l'année 2022 et à l'île d'Oléron pendant l'été 2023 (pièce 7), ce dernier détail résultant de ses propres indications sur le réseau Facebook ;
Attendu que les éléments apportés par [F] [E] concernant sa situation financière ne sont pas de nature à constituer une critique pertinente de ceux qui ont été dégagés par le premier juge et ayant abouti à la motivation figurant au jugement querellé ;
Attendu en particulier que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que sa situation serait irrémédiablement compromise et de ce qu'il réunirait les conditions requises pour la mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[L] [M], [G] [O] et [X] [E] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [E] à payer à [L] [M], [G] [O] et [X] [E] pris ensemble la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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