Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) la société anonyme Havas Publicité Centre France, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Havas Publicité Centre France, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui était entrée au service de la société Centre France et Havas publicité le 6 janvier 1970, qui a été licenciée le 8 juillet 1985 avec dispense d'exécuter son préavis et dont le dernier salaire mensuel brut s'élevait à 5 000 francs, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 100 000 francs seulement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, lui avait accordé de ce chef la somme de 200 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter du jugement ; Mais attendu que la fixation de l'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux allouée en cause d'appel relève du pouvoir souverain des juges d'appel, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimun prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Havas Publicité Centre
France et l'ASSEDIC d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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