Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un tribunal d'instance ayant sursis à statuer sur la demande d'expulsion locative formée par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a demandé à être autorisée à interjeter appel de cette décision ;
Attendu que pour accueillir la demande formée plus d'un mois après la décision, l'ordonnance retient que le jugement ne comporte aucune mention montrant que Mme X..., présente à l'audience, ait été informée de la date du délibéré ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenaient que les parties avaient été informées le 4 octobre 2005 de la date du délibéré fixée au 16 novembre 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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