Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.880
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 25 septembre 1997, qui, pour création sans autorisation d'un établissement hébergeant des personnes âgées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, et a prononcé une mesure d'interdiction d'exploiter pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que la Cour eût entendu en ses observations "Mme X..., pour le compte du conseil général" quoique le département du Gard n'ait eu aucune des qualités requises par la loi pour prendre des observations à l'audience ;
"qu'ainsi l'arrêt a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en violation des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3221-10 du Code général des collectivités territoriales, 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;
"en ce que le "conseil général" a été entendu, représenté par "Mme X..." dès lors que le conseil général, assemblée délibérante de la collectivité territoriale départementale ne dispose pas de la capacité d'ester en justice, seul le département, représenté par le président du conseil général, èsqualités, en vertu de la décision du conseil général étant susceptible d'intenter des actions en justice ; qu'ainsi, l'arrêt rendu après que "Mme X..., pour le conseil général" eût été entendue, l'a été en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a entendu en qualité de "partie intervenante intimée" une personne disant représenter le conseil général du Gard, alors que cette personne n'aurait pu être entendue qu'en qualité de témoin, l'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que le demandeur ne démontre ni n'allègue que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte à ses intérêts ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 9, 14 et 15 de la loi du 30 juin 1975, 99 et 213 du Code de la famille et de l'aide sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable d'ouverture d'un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées sans autorisation préalable et d'infractions aux injonctions et à la fermeture ;
"aux motifs que Dominique Y... n'a présenté aucune demande d'autorisation préalablement à l'ouverture par lui de l'établissement assurant l'hébergement de personnes âgées à Nîmes, rue Roussy, et ce, en contravention avec les dispositions de la loi 75-535 du 30 juin 1975, modifiée et plus spécialement de son article 9 ; que malgré un arrêté de fermeture du 14 janvier 1993, l'établissement continue de fonctionner ;
"alors que seuls sont assujettis à autorisation préalable du président du conseil général les établissements qui assurent l'hébergement de personnes âgées dépendant d'institutions sociales ou médico-sociales qui, à titre principal et d'une manière permanente, hébergent des personnes âgées ; qu'en se bornant à relever que "Dominique Y... n'a présenté aucune demande d'autorisation préalablement à l'ouverture par lui de l'établissement assurant l'hébergement de personnes âgées à Nîmes", sans relever que cet établissement dépendait d'une institution sociale ou médico-sociale assurant, à titre principal et de manière permanente, l'hébergement des personnes âgées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que Dominique Y... est poursuivi pour avoir créé un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées sans avoir sollicité du président du conseil général, avant tout commencement d'exécution de ce projet, l'autorisation requise par la loi du 30 juin 1975 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Y... a reconnu la réalité des faits poursuivis en se bornant à prétendre qu'il avait pensé que le permis de construire délivré par l'Administration était suffisant ;
Attendu que pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, les juges relèvent que le prévenu ne pouvait ignorer l'obligation légale d'obtention d'une autorisation et que, d'ailleurs, en dépit de la décision de fermeture qui lui avait été notifiée, il a maintenu l'établissement ouvert, "malgré le rejet de ses recours et en connaissance de l'illégalité de sa situation" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que, dès lors, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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