Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47IQ
N° :4/MM
Assignation du :
12 Juin 2024
N° Init : 23/56431
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S.U. ALTAREA
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la Société ALTEREA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE , en qualité d’assureur de la société ALTAREA
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 juin 2024 et les motifs y énoncés
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [Z] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 décembre 2023 ayant désigné Madame [G] [V] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la Société QBE EUROPE , en qualité d’assureur de la société ALTAREA
notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [Z] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 décembre 2023 ayant désigné Madame [G] [V] pour le remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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