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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2208794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208794

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la commission de médiation s'est prononcée favorablement sur la demande de logement du requérant par décision du 21 mai 2021 et ce, avant le délai de trois mois à compter duquel naît une décision implicite de rejet. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare maintenir la procédure afin d'obtenir une indemnité en raison des frais engagés dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. A a déclaré maintenir la procédure afin d'obtenir une indemnité en raison des frais engagés dans la présente instance. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la requête et comme maintenant les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement du requérant des conclusions à fin d'annulation de la requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 29 novembre 2022. La présidente de la 9e chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

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