Texte intégral
N° RG 19/08968
N° Portalis DBVX - V - B7D - MYYI
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 12 novembre 2019
RG : 2016J780
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
SAS HEXACOM OPERATEUR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société MAGWEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
et pour avocat plaidant Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 juin 2023 prorogée au 29 juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous-seing privé du 22 décembre 2015, la société Magwen a souscrit auprès de la société Hexacom Opérateur (ci-après Hexacom) un contrat d'accès Internet et de téléphonie par ADSL puis par un second acte du 2 février 2016 un contrat de location avec la société Locam pour financer cette acquisition.
Des échéances étant restées impayées, la société Locam a adressé à la société Magwen le 30 juin 2016 une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat de location financière.
La société Locam a fait assigner en paiement la société Magwen devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d'huissier de justice du 23 août 2016. La société Magwen a appelé en cause la société Hexacom.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne s'est déclaré compétent et a :
- débouté la société Hexacom de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Magwen ;
- condamné la société Magwen à verser à la société Locam la somme de 21'343 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016, date de la mise en demeure ;
- ordonné la restitution par la société Magwen à la société Locam du matériel objet du contrat ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- constaté que la résiliation du contrat d'accès Internet et téléphonie en date du 22 décembre 2015 liant la société Magwen et la société Hexacom est bien intervenu à la demande de la société Magwen le 25 avril 2016 ;
- condamné la société Hexacom à relever et garantir la société Magwen de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Locam, y incluse une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- débouté la société Hexacom de sa demande d'indemnisation ;
- condamné la société Magwen à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hexacom à payer la somme de 2000 euros à la société Magwen au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens sont à la charge de la société Magwen ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 26 décembre 2019, la société Hexacom a relevé appel de cette décision, intimant les deux autres parties à la procédure.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 avril 2021, la société Hexacom demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent, de l'infirmer sur le surplus, et de :
Au principal, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Magwen dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Magwen ne démontre pas l'inexécution contractuelle de la société Hexacom ;
- dire et juger que les dysfonctionnements évoqués par la société Magwen ne sont pas démontrés ;
- dire et juger que les dysfonctionnements qui ont pu intervenir résultent d'une utilisation abusive et hors cadre contractuel par la société Magwen du service fourni ;
- dire et juger que la résiliation du contrat par la société Magwen est fautive en ce qu'elle seulement justifiée par sa volonté unilatérale de changer de fournisseur ;
En conséquence :
- débouter la société Magwen de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
- condamner la société Magwen à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner la société Magwen à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Magwen aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 octobre 2021, la société Magwen demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en toutes ses dispositions, fins et prétentions sauf en ce qu'il l'a 'déboutée de son absence de condamnation'envers la société Locam ;
- juger que la société Magwen a valablement résilié le contrat conclu avec la société Hexacom le 22 décembre 2015,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société Magwen et la société Hexacom,
- juger que la société Magwen n'est redevable d'aucune somme envers la société Hexacom,
- condamner la société Hexacom à relever et garantir la société Magwen de toute éventuelle condamnation en paiement des sommes sollicitées par la société Locam prononcée contre elle,
- condamner la société Hexacom au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi, égal au montant de la condamnation de la société magwen à payer toute somme à la société Locam,
- juger que les contrats signés par la société Magwen, avec la société Hexacom le 22 décembre 2015, et avec la société le 2 février 2016, sont liés et indivisibles,
- juger que le contrat entre la société Magwen et la société Locam est caduc,
- juger que la société 'Local' (en réalité Magwen) n'est tenue d'aucune obligation de payer à l'encontre de la société Locam,
- juger que dans l'hypothèse où la société Magwen 'était' condamnée à payer toute ou partie des loyers à la société Locam, il est demandé à la cour de bien vouloir diminuer la clause pénale à un montant de 1 euro,
- condamner la société Hexacom à payer à la société Magwen une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hexacom aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Locam à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de fond de la société Locam déposées le 23 juillet 2021.
Il convient de se référer aux écritures des deux autres parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2002.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient en outre de rappeler que par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est réputé s'approprier les motifs du jugement, la Cour de cassation retenant la même solution lorsque les conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables, comme en l'espèce (Civ 2è, 10 janvier 2019, pourvoi n° 17.20018).
- sur l'irrecevabilité des demandes de la société Magwen à l'encontre de la société Hexacom
Devant la cour comme en première instance, la société Hexacom soutient que la société Magwen a procédé à la résiliation conventionnelle du contrat le 26 avril 2016, qu'elle-même est dès lors devenue tiers aux rapports entre la société Locam et la société Magwen et qu'à la date à laquelle elle l'a appelée en cause, la société Magwen n'avait plus ni qualité ni droit d'agir à son encontre.
La société Magwen conclut à la confirmation du jugement sur ce point sans développer d'argumentation.
La société Magwen ayant conclu un contrat avec la société Hexacom a qualité et intérêt à agir au titre de ce contrat, quand bien même il a été résilié.
- sur la résiliation
La société Hexacom affirme avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et soutient que les dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés, faute d'expertise ou de procès-verbal d'huissier de justice, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Magwen témoignant de la conformité de l'équipement qu'elle a fourni. Elle fait valoir que la société Magwen a donné accès à un utilisateur de plus que le nombre prévu au contrat et a opéré une utilisation non conforme avec le téléchargement de musique et de fichiers lourds dépassant le cadre de l'exécution du contrat qui les liait. Elle indique avoir rempli son obligation de délivrance conforme et l'avoir adaptée aux demandes de sa cliente qui a procédé à une résiliation fautive.
La société Magwen se prévaut de ses échanges de courriels avec la société Hexacom pour justifier l'inexécution par cette dernière de son obligation de délivrance et de la prestation contractuellement prévue, qui ont conduit à la résiliation du contrat par ses soins. Elle fait observer que la société Locam n'était pas mentionnée au contrat initial et que la convention les liant n'a été conclue que le 21 février 2016. Elle affirme que la structuration juridique de ces contrats interdépendants est intrinsèquement frauduleuse et ne correspond pas à la réalité de l'opération économique dans la mesure où la valeur du matériel est très faible au regard du coût de la prestation fournie, de sorte que la société Hexacom s'est comportée comme un acteur économique qui a cédé sa créance, que les exceptions issues du contrat principal lui sont opposables et qu'elle-même est fondée à ne pas payer la société Locam dans ces conditions.
Elle ajoute que le contrat avec la société Hexacom ayant été résilié, le contrat avec la société Locam est nécessairement caduc.
Sur ce :
Le contrat du 22 décembre 2015 prévoit la fourniture et l'installation d'un serveur de communications, d'un poste numérique fixe et de quatre postes sans fil, ce que confirme le procès-verbal de livraison et de conformité du 2 février 2016 qui correspond à la date de mise en place des équipements ainsi que le reconnaît la société Hexacom.
La société Magwen a également souscrit un contrat de maintenance pour un montant mensuel de 26 euros par un second acte du 22 décembre 2015.
Dès le 3 février 2016, lendemain de l'installation, la gérante de la société Magwen adressait au commercial de la société Hexacom un mail intitulé 'problème installation'pour 'signaler la mauvaise qualité des appels, pire qu'avec son précédent prestataire la société Orange, avec un écho sur le poste du standard et une réception inaudible'.
Suivant mail du 29 février, la gérante de la société Magwen s'est à nouveau plainte du très mauvais fonctionnement des téléphones après l'intervention de la société Hexacom sur la portabilité, précisant que la communication était hachée, que son équipe et elle-même entendaient un mot sur deux avec tous les clients, et que la situation s'améliorait lorsqu'ils coupaient la musique sur Internet ou l'envoi de fichiers sur wetransfer. Elle ajoutait dans un second mail que la liaison coupait y compris lors de l'envoi d'un mail avec une pièce jointe.
Par courriel du 3 mars 2016 elle signalait certaines améliorations sur les lignes téléphoniques mais toujours des problèmes de micro coupures sur les portables. Dans la même journée, elle sollicitait l'intervention rapide de la société Hexacom en indiquant que la situation devenait insupportable, leur faisait perdre un temps précieux, nuisait à leur efficacité et leur réputation, qu'elle travaillait avec son ordinateur portable personnel et que les équipes étaient contraintes de rappeler les clients depuis le poste du standard, ce qui les privait de la possibilité de passer plusieurs appels en même temps.
Deux heures et demie plus tard, le préposé de la société Hexacom lui faisait savoir qu'un de ses collègues travaillait sur ces difficultés avec leur chef de projet pour trouver une solution pérenne. Le 11 mars 2016, il indiquait qu'il était normal que 'l'Internet rame un peu et (que) pour remédier à ce défaut, il fallait prendre un autre accès ADSL'.
Le 21 mars, la société Magwen faisait état de nouvelles micro-coupures et de la coupure des appels entrants après une sonnerie. Le 23 mars 2016, la société Hexacom proposait une offre supplémentaire d'ADSL à 29 euros hors taxes par mois au lieu de 49 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la société Magwen a résilié le contrat à effet du 30 avril, motif pris des dysfonctionnements de l'installation tant en ce qui concerne Internet que le service de téléphonie. Par courrier du 13 mai 2016, la société Hexacom a pris acte de la résiliation du contrat en indiquant avoir résolu les dysfonctionnements et en rappelant sa proposition d'installer un second accès internet par ADSL 'pour dissocier la voix de la data'.
Les doléances de la société Magwen décrivent suffisamment les dysfonctionnements affectant l'installation objet du contrat ; le préposé de la société Hexacom en a admis la réalité dans sa réponse du 03 mars 2016, par laquelle il reconnaissait l'insuffisance de la connexion ADSL fournie et la nécessité d'en souscrire une seconde.
Les réponses de la société Hexacom ne font à aucun moment état de ce que le nombre d'utilisateurs de la société cliente était supérieur à celui initialement présenté et qu'il constituait la cause des difficultés rencontrées. Dans son courriel du 8 mars 2016 à 12h09 la gérante de la société Magwen fait état de l'arrivée d'un graphiste et précise que l'équipe compte désormais quatre personnes. Or, l'installation procurée par la société Hexacom compte cinq postes et le contrat ne spécifie nullement qu'elle ne peut être utilisée que par trois personnes au plus ; il n'est dès lors pas justifié que les dysfonctionnements soient imputables à un effectif supplémentaire, d'autant qu'ils se sont manifestés avant son arrivée.
Enfin, la société Hexacom fait valoir que le téléchargement de musique et de fichiers lourds saturait la banque passante, mais s'était engagée dans sa proposition commerciale du 21 décembre 2015 (pièce 3 Magwen) à apporter à son cocontractant le niveau des prestations qu'il attendait, en lui présentant les solutions adaptées à ses besoins. Il lui appartenait donc d'appréhender avec précision des besoins de la société cliente et de lui faire une proposition adaptée, alors que son courrier du 13 mai 2016 qui évoque un second accès Internet confirme que l'installation initiale était sous-dimensionnée aux besoins de la société Magwen.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat, au demeurant acceptée par la société Hexacom, résulte de l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et ne peut être considérée comme fautive.
- sur les conséquences de la résiliation du contrat
Les contrats entre les sociétés Magwen et Hexacom et entre les sociétés Magwen et Locam s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière et étaient interdépendants, ne pouvant être exécutés indépendamment l'un de l'autre. Dès lors, la résiliation de l'un a entraîné la caducité de l'autre (cf Cass. Com, 12 juillet 2017, n°15-27703), de sorte que la société Locam ne peut exiger de la société Magwen le paiement des loyers échus postérieurement à la résiliation du contrat d'accès Internet et de téléphonie, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges. La société Locam sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
La société Hexacom affirme que la société Magwen a résilié le contrat à seule fin de contracter à nouveau avec son ancien prestataire, la société Orange ; faute pour elle de démontrer le caractère fautif de la résiliation, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les sociétés Locam et Hexacom, parties perdantes, seront condamnées aux dépens et condamnées chacune à payer à la société Magwen une somme de 3 000 euros au titre de ses frais de défense, la demande de la société Hexacom sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne 12 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Magwen à l'encontre de la société Hexacom Opérateur ;
L'infirmant sur le surplus, et, statuant à nouveau :
Déboute la société Hexacom Opérateur de toutes ses demandes ;
Condamne les sociétés Locam et Hexacom Opérateur aux dépens, et au paiement à la société Magwen de la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Hexacom Opérateur sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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