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Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2213953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2213953

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Phora Capital Advisers Sasu, représentée par Me Bernigard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022, rejetant son opposition à la mise en demeure de payer, émise le 17 mai 2022, portant sur la somme de 633 423 euros, afférente aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre de 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 633 423 euros à laquelle elle a été assujettie par la mise en demeure de payer du 17 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses, des 31 mai 2022 et 17 mai 2022, ont été annulées et qu'il a été fait droit à la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rapporté les décisions litigieuses, des 31 mai 2022 et 17 mai 2022, et a fait droit aux demandes de la société Phora Capital Advisers Sasu portant sur la décharge de la somme de 633 423 euros afférente aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société Phora Capital Advisers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, mis à la charge de la société Phora Capital Advisers Sasu, au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant de 633 423 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Phora Capital Advisers Sasu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Phora Capital Advisers, Sasu et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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