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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02494

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02494

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02494 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PO N° de Minute : 2471 Ordonnance du mardi 17 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [D] né le 11 Octobre 1999 à [Localité 2] TUNISIE de nationalité Tunisienne déclarant à l'audience se nommer [X] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Maître Marine PEDRO, substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris dûment avisé, absent représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 10 h 24 notifiée à 10 h 42 à M. [R] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 10 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 10 décembre 2024 et notifié le même jour à 17h10 dans le cadre d'une procédure de reprise en charge par un Etat membre . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2024 à 10h24 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [D] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu; ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [D] , en date du 16 décembre 2024 à 10h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [D] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la retenue en raison du recours à un interprète par téléphone . MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de nullité soulevée devant lui et reprise en appel et sur le fond, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la retenue en raison du recours à un interprète par téléphone , il convient de constater que figure en procédure la mention que l'interprète requis M [V] [H] se trouve dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement de sorte que la nécessité du recours à un interprète par téléphone se trouvait bien justifiée. Aucune irrégularité de la procédure ne se trouve donc caractérisée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [L] Le greffier N° RG 24/02494 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2469 DU 17 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [D] le mardi 17 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 17 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 17 décembre 2024 N° RG 24/02494 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PO

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