Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-80.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-80.367
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 25-80.367 F-D
N° 00275
GM
4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
MM. [B] [E] et [Y] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui a condamné, le premier, pour recels, vols aggravés, séquestration arbitraire, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, et association de malfaiteurs, le second, pour recels, vols aggravés, séquestration arbitraire, en récidive, association de malfaiteurs, et destruction aggravée, chacun, à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de contact, trois ans d'interdiction de paraître, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatifs et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [B] [E] et [Y] [N] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré, après avoir fait partiellement droit aux exceptions de nullité soulevées par M. [E] et relaxé partiellement ce dernier, l'ont déclaré coupable du surplus de la prévention, et condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de contact avec les coauteurs, trois ans d'interdiction de paraître au domicile des victimes, et une confiscation. Ils ont déclaré M. [N] coupable de l'ensemble des infractions et condamné celui-ci aux mêmes peines. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [E] et [N] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens proposés pour M. [E], les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches, proposés pour M. [N], et le moyen du mémoire proposé par M. [N]
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de comparution à délai différé avec réquisitions de placement en détention provisoire et des actes subséquents, a déclaré M. [E] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi à l'exception d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive commis le 27 mars 2024 à [Localité 1] et l'a condamné à une peine principale de dix ans d'emprisonnement, outre diverses peines complémentaires, alors :
« 1°/ que lorsqu'il estime devoir recourir à la comparution à délai différé et requérir le placement du prévenu en détention provisoire dans l'attente de sa comparution, le procureur de la République est tenu de préciser dans ses réquisitions, à fin de nullité de celles-ci et des actes subséquents, « les raisons justifiant le recours à la procédure de comparution à délai différé, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus » ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que « la saisine du juge des libertés et de la détention par le ministère public aux fins de placement en détention provisoire de M. [E] ne précisent ni les raisons justifiant le recours à la procédure de comparution à délai différé ni les actes dont les résultats sont attendus » ; qu'en retenant, pour rejeter néanmoins la demande d'annulation de ces réquisitions et des actes subséquents, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faisait référence au procès-verbal de comparution au cours duquel le procureur de la République avait indiqué à M. [E] la nature des actes en cours justifiant le recours à la comparution à délai différé, motif impropre à suppléer l'absence d'indication de ces actes dans les réquisitions à fin de placement en détention provisoire, la cour d'appel a violé l'article 397-1-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'absence d'indication, dans les réquisitions à fin de placement en détention provisoire, des raisons justifiant le recours à la procédure de comparution à délai différé et des actes en cours dont les résultats sont attendus, cause nécessairement un grief au prévenu, le juge des libertés et de la détention n'étant pas expressément et directement destinataire de ces informations pourtant déterminantes d'un placement en détention provisoire dans l'attente de la comparution différée ; qu'en affirmant qu'au cas d'espèce, l'absence d'indication, dans les réquisitions à fin de placement en détention provisoire, des raisons justifiant le recours à la procédure de comparution à délai différé et des actes en cours dont les résultats sont attendus n'avait pas causé de grief à M. [E], la cour d'appel a violé l'article 397-1-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les réquisitions du ministère public aux fins de mesure de sûreté devaient, par application de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale, comporter les motifs justifiant le recours à la procédure de comparution à délai différé et indiquer les actes dont les résultats étaient attendus, l'arrêt attaqué énonce que ces précisions ne visent qu'à informer le juge des libertés et de la détention devant statuer sur la demande de placement en détention provisoire.
8. Les juges précisent que ces éléments, qui ne figuraient pas dans les réquisitions, étaient cependant précisés dans le procès-verbal de comparution à délai différé établi par le procureur de la République, visé dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et que M. [E], qui était assisté d'un avocat, n'a pas relevé appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire.
9. Ils ajoutent que la décision du juge des libertés et de la détention fait état des motifs ayant justifié le recours à la procédure de comparution à délai différé.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui en a déduit que l'irrégularité n'avait causé aucun grief à M. [E], a justifié sa décision.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de prise de photographies dans le box de la [Adresse 1] à [Localité 2], a déclaré M. [E] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi à l'exception d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive commis le 27 mars 2024 à [Localité 1] et l'a condamné à une peine principale de dix ans d'emprisonnement, outre diverses peines complémentaires, alors « que l'autorisation donnée de pénétrer dans un lieu privé pour y installer un dispositif de captation d'images ne peut servir de fondement à la prise de clichés à l'intérieur de ce lieu ; qu'au cas d'espèce, M. [E] démontrait que sur la base d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les enquêteurs à pénétrer dans un box de parking situé à [Localité 2] pour y installer un dispositif de captation d'images, les enquêteurs, constatant l'impossibilité d'une telle installation, avaient pris « plusieurs clichés photographiques des objets présents dans le box » ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que « les enquêteurs ont été autorisés par le juge des libertés et de la détention à pénétrer à l‘intérieur du box pour y installer le dispositif de captation d'images ; que ce dispositif a pour finalité de capter des images des personnes et objets se trouvant à l‘intérieur du box et ce pendant une durée d'un mois ; que la réalisation de clichés photographiques portant uniquement sur les objets se trouvant à I'intérieur du box est conforme à la finalité du dispositif autorisé et de surcroit nullement attentatoire à I'image d'une personne », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de prises de photographies dans le box de parking utilisé par M. [E], alors que les enquêteurs n'avaient été autorisés à y pénétrer que pour mettre en place un dispositif technique de sonorisation et de captation d'images, l'arrêt attaqué énonce que la réalisation de clichés photographiques des objets se trouvant à l'intérieur de ce box est conforme à la finalité du dispositif autorisé.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
15. En effet, les enquêteurs, régulièrement autorisés, en vertu de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale, à pénétrer dans le box pour y installer un dispositif de captation d'images, pouvaient faire état de leurs constatations visuelles et prendre des photographies des objets qui s'y trouvaient, dès lors qu'ils ne procédaient à aucune fouille ou perquisition.
16. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [E], et le cinquième moyen proposé pour M. [N], pris en sa troisième branche
Enoncé des moyens
17. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits pour lesquels il était poursuivi à l'exception d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive commis le 27 mars 2024 à [Localité 1] et l'a condamné à une peine principale de dix ans d'emprisonnement, outre diverses peines complémentaires, alors « que l'exigence d'impartialité qui s'impose au juge lui interdit d'employer à l'égard d'une personne, fût-elle déclarée coupable d'une infraction pénale, pour justifier la peine prononcée, des termes outrageants ; qu'en relevant, pour justifier l'aggravation de la peine prononcée en première instance, « l'absence de prise de conscience de M. [E] quant à son comportement déviant pour ne pas dire abject », la cour d'appel a manifesté un parti pris et statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
18. Le moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de dix ans, à l'interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de dix ans avec inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), et à l'interdiction de rentrer en relation avec les victimes, de paraître à leurs domiciles, ainsi que de fréquenter les coauteurs ou complices pour une durée de trois ans, alors :
« 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en conséquence viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en affirmant à l'encontre de M. [N], quand bien même celui-ci était déclaré coupable de multiples infractions pénales, pour justifier l'aggravation de la peine prononcée en première instance, « l'absence de prise de conscience de M. [N] quant à son comportement déviant pour ne pas dire abject » la cour d'appel a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
19. Les moyens sont réunis.
20. Pour prononcer des peines contre MM. [E] et [N], l'arrêt attaqué fait état, notamment, de leur absence de prise de conscience « quant à leur comportement déviant pour ne pas dire abject. »
21. Ces motifs, s'ils sont inappropriés, sont insuffisants pour faire douter de l'impartialité des juges.
22. Les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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