Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2416273
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416273
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et fait obligation de pointage deux fois par semaine les lundis et jeudis sauf jours fériés à 8 heures au commissariat de Nantes ;
2°) à tout le moins, d'annuler les modalités de cette assignation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, tel que garantie par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle porte une atteinte excessive aux droits du requérant eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Renaud, représentant M. A assisté de M. B interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 24 septembre 1999, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne responsable de sa demande d'asile qu'il n'a pas contesté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
3. D'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, qu'il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 10 octobre 2024, la décision contestée, ni qu'il disposait d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, l'assignation à résidence litigieuse et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (). Enfin aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile le 23 juillet 2024 et que les autorités espagnoles ont implicitement accepté sa prise en charge. En outre, l'exécution de la mesure de d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable dès l'organisation matérielle de son départ, le requérant étant dépourvu de moyens lui permettant de se rendre en Espagne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas fait un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L'arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis sauf jour férié à 8h00, au commissariat de police de Nantes, 6, place Waldeck-Rousseau et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que le cadre horaire qui lui est imposé est extrêmement restreint, il ne démontre pas que l'obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage limité à deux jours par semaine à Nantes alors qu'il y réside, seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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