Cour d'appel, 04 avril 2002. 2001/04436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/04436
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 4 AVRIL 2002
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/04436 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30 janvier 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL (1ère chambre civile) - RG n : 1999/11511 Date ordonnance de clôture : 20 décembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS
Représenté par Monsieur PEROL, avocat général INTIMEE :
Mademoiselle X... EN Y...
née le 10 mars 1969 au Maroc
de nationalité marocaine
demeurant 112, avenue des Dahlias
94240 L'HAY LES ROSES
agissant en qualité de représentante légale
de ses enfants mineurs :
- Ayah Oumayra Z..., née le 7 janvier 1999
- Amir François Z..., né le 24 novembre 1997
Représentée par Maître TEYTAUD, avoué
Assistée de Maître MAUGENDRE
remplacé à l'audience par Maître MATHIAUD,
avocats au barreau de la Seine Saint-Denis
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
N BAJ : 2001/014903
Décision du 21 juin 2001
COMPOSITION DE LA COUR :
lors du délibéré
Président : Madame A...
Conseiller : Monsieur B...
Conseiller : Monsieur C...
GREFFIER
lors des débats et du prononcé
de l'arrêt : Mlle D...
MINISTERE PUBLIC
Monsieur PEROL, Avocat Général
qui a développé oralement ses conclusions écrites
DEBATS
à l'audience publique du 8 mars 2002,
Monsieur B..., Magistrat chargé du rapport,
a entendu la plaidoirie de l'avocat de l'intimée
et Monsieur l'Avocat Général en ses explications,
ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu
compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET - CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par Madame A...,
Président, qui a signé la minute avec
Mlle D..., Greffier.
Ayah Oumayra Z..., née le xxxxxxxxxx1999 à Ivry sur Seine, et Amir François Z..., né le 24 novembre 1997 à Montfermeil, sont issus de X... EN Y..., de nationalité marocaine, et de Mohamed Z..., de nationalité syrienne, qui les ont reconnus.
Par acte du 22 novembre 1999, X... EN Y... agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a saisi le tribunal de grand instance de Créteil d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 19-1 2° du code civil.
Le Tribunal a, suivant jugement du 30 janvier 2001, dit que les enfants sont français et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Il a estimé que les mineurs ne peuvent se voir attribuer ni la nationalité syrienne de leur père qui ne les a pas reconnus dans un document officiel à l'Ambassade de Syrie, ni la nationalité de leur mère, la loi marocaine n'admettant la filiation maternelle naturelle que dans l'hypothèse où le père est inconnu, et doivent bénéficier des dispositions de l'article 19-1 2° du code civil.
Appelant de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, le ministère public demande de constater l'extranéité des deux enfants mineurs et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Il soutient que la loi syrienne prévoit l'attribution de la nationalité syrienne par filiation paternelle. Il ajoute que cette loi ne prohibe pas la filiation paternelle hors mariage et autorise la reconnaissance d'un enfant par le père sans être marié.
Il affirme que la loi syrienne sur le statut personnel ne comporte aucune disposition quant à la forme que doit prendre cette reconnaissance. Il en tire la conclusion qu'il n'existe aucune raison de considérer sans effet au regard de cette législation la reconnaissance par le père devant l'officier d'état civil français.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en droit marocain, la filiation maternelle est établie par le fait même de la naissance alors que la reconnaissance paternelle hors mariage est rigoureusement interdite.
Il prétend que le droit marocain attribuant subsidiairement la nationalité marocaine à l'enfant né de mère marocaine et de père inconnu, les enfants se sont vus attribuer en tout état de cause la nationalité de leur mère et ne peuvent donc prétendre bénéficier des dispositions de l'article 19-1 2° du code civil;
X... EN Y... ès qualités conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame que soit ordonnée la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Elle soutient que le ministère public fonde son argumentation sur le seul avis de l'avocat de l'Ambassade de France en Syrie selon lequel un enfant naturel reconnu par un père syrien acquiert la nationalité syrienne. Elle conteste la force probante de ce document au motif qu'il ne prend pas en compte la forme de la reconnaissance paternelle.
Selon elle, la reconnaissance devant l'officier d'état civil français n'est pas propre à établir le lien de filiation paternelle. Elle affirme que la reconnaissance de paternité de Mohamad Z... ne peut conférer à ses enfants sa nationalité car elle n'a pas été établie dans les formes exigées par la loi syrienne et, pour en justifier, produit des certificats de coutume du consulat de Syrie en France, ajoutant que cette institution apparaît mieux à même d'interpréter sa propre loi issue du droit musulman que l'Ambassade de France en Syrie.
Elle souligne qu'au regard du droit marocain, la reconnaissance de paternité a pour effet de créer une filiation connue mais illégitime de sorte que les enfants ne peuvent se voir attribuer la nationalité marocaine de leur mère sur le fondement de l'article 6 du code de la nationalité marocaine.
Sur ce, la Cour
Considérant qu'aux termes de l'article 19- 1 2° du code civil, est français l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents;
Considérant en l'espèce qu'Amir Francois et Ayah Oumayra Z... nés en France, ont été reconnus devant l'officier d'état civil français par Mohamad Z..., de nationalité syrienne et par X... EN Y..., de nationalité marocaine ;
Considérant que selon l'article 3-1° de l'arrêté du 24 novembre 1996 portant code de la nationalité syrienne, celle-ci est attribuée par filiation paternelle à l'enfant né à l'intérieur ou en dehors du pays ;
Considérant que l'article 134 de la loi sur le statut personnel promulguée par le décret législatif n° 59 du 17 septembre 1953 modifié par la loi n° 34 du 31 décembre 1975 dispose :
"La reconnaissance de la paternité, même au cours de la dernière maladie, d'un enfant né de parents inconnus entraîne l'attribution de la paternité à l'auteur de cette reconnaissance si la différence d'âge présume cette filiation" ;
Considérant qu'il en résulte, ce qui est admis par toutes les parties, que la loi syrienne admet la reconnaissance de paternité hors mariage, l'enfant se voyant attribuer la nationalité syrienne lorsqu'il est reconnu par un père syrien ; que, sur ce point, la lettre datée du 14 novembre 1991 de l'ambassadeur de France en Syrie ne fait que reprendre les termes de la loi étrangère ;
Considérant que ni l'article 134 précité ni aucune autre disposition de la loi syrienne sur le statut personnel n'indique la forme que doit revêtir la reconnaissance ;
Considérant que l'intimée produit un certificat de coutume daté du 30 octobre 2001 du consulat de la République Arabe Syrienne à Paris selon lequel tout enfant né d'un père syrien connu et d'une mère non
syrienne ne peut se voir transmettre la nationalité du père qu'après reconnaissance de cet enfant au siège du consulat syrien à Paris ; que dans un document antérieur, daté du 10 mars 1999, le chargé des affaires consulaires de l'Ambassade de Syrie en France a attesté que "ne peut être affilié à son père syrien qu'avec la reconnaissance nette de l'enfant par le père au siège du consulat et en présence de deux témoins" ;
Considérant que ces deux certificats de coutume émanant des autorités syriennes, sont à même d'interpréter la loi de cet Etat; que le fait qu'ils aient été rédigés par des auteurs distincts, à des dates différentes, démontrent la permanence de l'exigence de forme lors de la reconnaissance ; qu'il en résulte qu'en droit syrien, l'enregistrement de celle-ci au consulat constitue un élément substantiel nécessaire à l'établissement du lien de filiation ;
Considérant en l'espèce que la reconnaissance du père syrien devant l'officier d'état civil français ne répond pas à ces exigences formelles ; qu'après la naissance de ses enfants, Mohamad Z... s'est désintéressé d'eux au point d'engager une action en contestation de paternité devant le tribunal de grande instance de Créteil, laquelle a fait l'objet d'une radiation ; qu'il s'en déduit qu'il n'existe donc aucune probabilité que le père accomplisse une démarche auprès du consulat syrien afin d'y formaliser une reconnaissance, sans ambigu'té au regard de la loi syrienne ;
Considérant, par suite, que les enfants ne peuvent se voir reconnaître la nationalité syrienne de leur père ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code de la nationalité marocaine, est marocain l'enfant né d'un père ou d'une mère marocaine et de père inconnu ;
Considérant qu'en l'occurrence les conditions de la loi marocaine n'étant pas satisfaites puisque le père est connu, les enfants dont
ils portent le nom ne peuvent se voir reconnaître la nationalité marocaine de leur mère, ce que confirme le consulat du Maroc à Villemomble dans un certificat de coutume délivré à X... EN Y... ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré les enfants français sur le fondement de l'article 19-1 2° du code civil et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne le Trésor Public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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