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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.366

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., épouse Z..., demeurant 1, rue d'En Haut, 77165 Forfry, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Roger Z..., venant aux droits de Mme X..., veuve Z..., décédée, demeurant ..., 2 / de M. Hervé Z..., demeurant Ferme des Francs Bourgeois, 77165 Forfry, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Hemery, avocat de MM. Roger et Hervé Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 35 000 francs l'indemnité due par les consorts Z... à Mme Z... à la suite d'une reprise frauduleuse portant sur diverses parcelles qui lui avaient été données en location, l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1999) retient que l'expert a évalué le revenu moyen à l'hectare de Mme Z..., avant reprise des terres en fermage à 1 789, 67 francs et après reprise à 1 700, 81 francs, soit une perte de revenu théorique à l'hectare de 1 789, 67 francs - 1 1700, 81 francs = 88, 86 francs, qu'il y a lieu de multiplier par la superficie cultivable reprise de 64 ha 05 soit une perte annuelle de 5 691, 48 francs et pour six ans de 34 148, 89 francs arrondie à 35 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, MM. Roger et Hervé Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Roger et Hervé Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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