Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23-938
N° Portalis
DBV7-VB7H-DTPU
ORDONNANCE SUR APPEL
D'UNE DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE
DE LA RÉGULARITE D'UNE DÉCISION DE
PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre,,
désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier ;
Vu les dispositions des articles L742-1 21 L742-3, L743-3 à L743-17et R.741-3, R.742-I,
R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744~2 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2023, notifiée le 26
septembre 2023 à M. [Y] [L] ;
Vu la décision écrite et motivée du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet a placé
l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du
26 septembre 2023 à 13h25 ;
Considérant que le préfet autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le
rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 2 octobre 2023 à 11h50,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative
réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2023 à
12h09,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-
Pitre rendue le 29 septembre 2023 ) 9h39,
Par déclaration reçue le 29 septembre 2023 à 16h27, adressée par courriel, M. [Y]
[L] a interjeté appel de la décision.
PARTIES :
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
Monsieur le préfet délégué de [Localité 4]/[Localité 3]
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
Personne retenue :
M. [Y] [L], né le 9 Janvier 1997 à [Localité 2] (Haïti)
de nationalité haïtienne,
préalablement avisée,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
Assisté de Me Vérité Djimi, avocat au barreau de la Guadeloupe, : avocat choisi,
En présence de Mme [W] [U] dit [V], interprète en langue créole haïtienne,
déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel,
Le ministère public,
Préalablement avisé est présent
À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 30 septembre 2023 à
15 heures.
Après rappel de l'identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,
Par conclusions communiquées le 29 septembre 2023, M. [Y] [L] a sollicité de
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ,
Sur le fond,
- assigner à résidence M. [Y] [L] C/O M. [D] [S] [A] [J] [H]
[Localité 1],
En toute état de cause,
- remettre en liberté M. [Y] [L] retenu au CRA de [J] Vergain aux Abymes.
Il a fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas statuer en absence
de l'obligation de quitter le territoire national de 2022 et de sa notification, et en absence
de la décision rejet de la cour nationale du droit d'asile et de sa notification, que
l'intéressé a un passeport haïtien en cours de validité et dispose d'une adresse en
Guadeloupe et qu'il a des garanties sérieuses de représentation.
Le Ministère public a indiqué s'en rapporter.
SUR CE
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
La demande de placement en rétention n'est pas fondée sur les pièces et évènements de
2022, quoiqu'il en soit l'existence de ces documents est démontrée par les pièces du
dossier et les moyens de nullité ne sont plus soutenus.
En l'état actuel, l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire
français notifiée le 26 septembre 2023.
En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner
l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de
représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge
qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du
passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant
justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décison d'éloignement en
instance d'exécution.
M. [Y] [L] a justifié d'un passeport en cours de validité, alors que celui qu'il avait
initialement présenté était périmé depuis près d'un an. L'adresse qu'il présente comme la
sienne en France est expressément chez une tierce personne, un ressortissant haïtien
titulaire d'un titre de séjour. En outre lors de son interpellation, il a déclaré qu'il résidait à
Saint-Martin côté Hollandais, sans pouvoir fournir d'adresse.
Il n'allègue ni ne prouve avoir des attaches familiales sur le territoire, mieux il a déclaré
être célibataire et sans enfant, avant d'affirmer qu'il avait peut être de la famille qu'il ne
connaissait pas, que sa famille était en réalité en Haïti.
Lors de son audition il a reconnu être entré illégalement sur le territoire, ayant eu recours
à un passeur qui l'aurait déposé à [Localité 6] au lieu de [Localité 5]. Il a admis être
revenu illégalement sur le territoire, sans même avoir cherché à régulariser sa situation.
En outre la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile et la précédente décision
d'éloignement de 2022, rapportées à la situation actuelle de l'intéressé, démontrent qu'il
s'est maintenu et est revenu sur le territoire en dépit de décisions lui enjoignant de le
quitter.
Il résulte de ces éléments que l'intéressé ne présente pas des garanties de représentations
effectives, qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et qu'il ne peut
être remis en liberté.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la
mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières
heures de cette rétention administrative. M. [Y] [L] est débouté de ses demandes.
PAR CES MOTFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort,
- déclarons le recours recevable,
- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions,
- déboutons M. [Y] [L] de ses demandes
- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise
au procureur général
la greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment