Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'expert mettaient notamment en évidence, d'une part, une fissure de la cloison entre la salle de bains et la cuisine ayant pour origine la dépose de la cloison de l'appartement de M. X... et de Mme Y..., et, d'autre part, des fissures de la cloison entre le placard et la cuisine dues à la suppression d'un mur de refend dans l'autre logement, que ces conclusions corroboraient tant les observations de l'architecte de la copropriété qui avait constaté que ces travaux avaient occasionné des dégâts dans l'appartement de Mme Le Z..., que les termes d'un rapport d'expertise d'assurances, et souverainement relevé que ces désordres excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à Mme Le Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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