Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00101 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUDK
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2024
Mme [H] [W]
C/
Société [13]
Société [15]
Société [17]
Société CPAM DE L'ESSONNE
Société [16]
Organisme CAF DE L'ESSONNE
Société [11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [H] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société [13]
domiciliée : chez [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Sercive client
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DE L'ESSONNE
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [11]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT :
réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [H] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 6 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, moyennant des mensualités de 610,01 € au plus.
Madame [H] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juillet 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre déposée le 2 août 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 août 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 5 février 2024, afin de permettre la comparution de Madame [H] [W].
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société [16] a fait parvenir au greffe ses écritures par lettre recommandée reçue le 23 octobre 2023, et soutient en substance qu’elle s’en remet à justice et n’a pas d’observations à formuler. Elle produit l’offre de prêt et un décompte de sa créance pour un montant de 5 448,47 €, correspondant à celui retenu par l’état des créances de la Commission.
A l’audience du 5 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [W], comparante en personne, maintient sa contestation et fait valoir que la mensualité retenue par la Commission de surendettement est trop élevée. Ses revenus sont constitués d’indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 1 700 € environ au titre de son congé maternité qui se termine en mars 2024. Elle souligne qu’elle doit reprendre le travail dans environ quatre mois et qu’elle a deux enfants à charge.
Par courrier reçu le 27 octobre 2023, la société [13] fait connaître le montant de sa créance de 445,09 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courriers reçus les 27 octobre et 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie confirme le montant de sa créance de 865,76 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courriers reçus les 30 octobre et 21 décembre 2023, la Caisse d’allocations familiales confime le montant de sa créance de 1 662,84 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 6 novembre 2023, la société [11] confirme le montant de ses créances de 1 430,70 € et de 16 767,51 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 avril 2024.
A cette date, une réouverture des débats est ordonnée à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre à Madame [H] [W] de formuler ses observations sur une éventuelle augmentation de sa capacité de remboursement et d’actualiser sa situation à l’issue de son congé de maternité.
A cette audience, Madame [H] [W], comparante en personne, exposé qu’elle a démissionné de son emploi et qu’elle a désormais le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er avril 2024, son entreprise ayant pour objet la vente de meubles.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 juin 2024 afin de permettre à Madame [H] [W] de produire le Kbis de sa société et de faire le point sur sa situation au regard la procédure de surendettement des particuliers, le statut de micro-entrepreneur ne permettant pas de saisir directement la Commission de surendettement des particuliers.
A l’audience du 3 juin 2024, Madame [H] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Aucun courrier n’est parvenu à la juridiction pour justifier cette absence.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [H] [W] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 38 780,43 €.
Sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de Madame [H] [W] à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission :
Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n’est pas applicable aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En application de l’article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Selon l’article L. 631-3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure.
En l’espèce, Madame [H] [W] a indiqué à l’audience du 6 mai 2024 qu’elle était désormais microentrepreneure depuis le 1er avril 2024 à la suite de la signature d’une rupture conventionnelle avec son employeur. Elle n’a pas comparu à l’audience du 3 juin 2024 qui devait lui permettre d’actualiser sa situation au regard de son nouveau statut.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que le nouveau statut de Madame [H] [W] la rend éligible aux procédures instituées par le livre VI du code de commerce qui sont exclusives de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission. Il lui appartient de saisir le tribunal de commerce du traitement de sa situation, même si son passif est uniquement personnel.
En conséquence, Madame [H] [W] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la Commission de surendettement.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [W] ;
DIT que Madame [H] [W] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En conséquence, DECLARE Madame [H] [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la Commission ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [W] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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