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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-19.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.038

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nadine X... née A..., demeurant ... Le Château (Territoire de Belfort), exerçant le commerce à l'enseigne "CCMA" ..., à la Chappelle-sous-Rougemont (Territoire de Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le tribunal de commerce de Belfort, au profit de la société à responsabilité limitée ATIE, dont le siège social est avenue de Belgique, à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. B..., Y..., Z... de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société ATIE ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 412 du même code ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fonds mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort statuant sur opposition de la société CCMA à une ordonnance d'injonction de payer l'a condamnée à verser une certaine somme à la société ATIE en se bornant à énoncer que la société CCMA convoquée à l'audience n'a pas comparu afin d'étayer son opposition et qu'il y a lieu de la débouter de son opposition et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le bien fondé de la demande de la société ATIE, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Belfort autrement composé ; Condamne la société ATIE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Belfort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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