Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me LE LAIN
- Mme [P]-[O]
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [I] [P]-[O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2].
Selon ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 décembre 2020, la jouissance de l’appartement n°6 situé [Adresse 2] a été accordée à Mme [I] [O] épouse [P] tandis que la gestion des immeubles a été confiée à Monsieur [P].
Par courrier du 30 mars 2022, la S.A. ENEDIS a sollicité Mme [I] [O] épouse [P] de régler un montant total de 4.107,38 euros TTC correspondant à la consommation entre le 25 mars 2020 et le 25 mars 2022 au [Adresse 3] nonobstant l’absence de souscription d’un contrat avec un fournisseur.
Par courrier du 25 avril 2022, Mme [I] [O] épouse [P] a fait valoir à la S.A. ENEDIS qu’il y avait une erreur concernant le débiteur de la somme réclamée.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2022 et 21 mars 2023, la S.A. ENEDIS et son conseil ont mis en demeure Mme [I] [O] épouse [P] de procéder au paiement de la somme de 4.107,38 euros TTC.
Un constat de carence de conciliation conventionnelle a été rendu le 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 août 2024, la S.A. ENEDIS a assigné Mme [I] [O] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite la condamnation de Mme [I] [O] épouse [P] à lui verser la somme provisionnelle de 4.407,38 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars et capitalisation des intérêts.
Elle demande également la condamnation de Mme [I] [O] épouse [P] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles L. 121-1, L. 134-1, L. 134-2 et L. 328 du code de l’énergie et se prévaut de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie en date du 18 novembre 2021. Elle soutient qu’elle peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi lorsque ledit client consomme de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité ou de gaz.
Elle fait valoir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 et 1241 du code civil, que la consommation d’énergie sans contrat est une faute engageant la responsabilité de son auteur et ouvrant droit à réparation. Elle ajoute que la matérialité des faits et l’existence même de la créance ne sont pas contestées par la défenderesse.
Elle expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Mme [I] [O] épouse [P] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [I] [O] épouse [P] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 8 août 2024. L’ordonnance, en dernier ressort, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La S.A. ENEDIS sollicite le paiement de la somme de 4.017, 38 euros au titre de la consommation d’électricité du logement situé [Adresse 2], entre le 25 mars 2020 et le 25 mars 2022, sans souscription de contrat avec un fournisseur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1241 du code civil,
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il ressort des pièces versées aux débats que si elle n’est pas chargée de la gestion du bien [Adresse 2] dont les charges sont à régler par son époux en vertu de l’ordonnance de non conciliation Madame [I] [O] épouse [P] était occupante du logement situé (pièce n°6).
La consommation d’électricité en dehors de tout contrat de fourniture pendant plusieurs années, imputable à Madame [I] [O] épouse [P], est rapportée par les pièces versées aux débats et constitue effectivement une faute.
Cependant, la S.A. ENEDIS ne justifie pas du montant de son préjudice dès lors qu’elle a fixé de façon unilatérale le montant de la somme due sans expliciter le coût retenu.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SA ENEDIS succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
La SA ENEDIS est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, par défaut, après débats en audience publique, en dernier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SA ENEDIS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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