Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01314
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01314
Date de décision :
3 juillet 2025
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01314 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKSG
CODE NAC : 58Z - 0A
AFFAIRE : [D] [R] C/ [X] [H], Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] né le 08 Décembre 1971 au TOGO, nationalité togolaise, sans profession, demeurant 8 avenue du Docteur Robert Szigeti - 45200 MONTARGIS
représenté par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 435
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H] né le 05 Octobre 1994 à BONDY (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité françase, demeurant 147 boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Nicolas AUBERT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : 38
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0675
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Juin 2025 prorogé au 03 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 3 septembre 2024 par M. [D] [R] à M. [X] [H] et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 29 avril 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’absence de mise en cause des organismes sociaux au stade de la procédure de référé tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne préjudicie pas à l’action subrogatoire qui leur est ouverte, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la liquidation du préjudice subi par la victime.
Les demandes sont donc recevables.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
A la suite de l’accident de la circulation dont a été victime M. [D] [R] le 17 novembre 2019, celui-ci a accepté le 28 janvier 2021 la proposition transactionnelle de la société AXA FRANCE IARD.
Les pièces versées au débat ne permettent nullement d’étayer la demande d’expertise, dès lors qu’elles relèvent d’une pathologie de la hanche gauche antérieure à l’accident.
Au regard de ces éléments, il n’y a lieu à référé ni sur la demande d’expertise ni sur la demande d’indemnisation provisionnelle.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il conservera la charge des dépens exposés et sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile sera, considération prise de l’équité, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [R] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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