Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Eurodirect,
2°) la société anonyme Eurodrescher,
3°) la société anonyme Europart, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
4°) la société anonyme Européenne de routage (SER), ayant son siège ... (Bas-Rhin),
5°) société à responsabilité limitée Servit, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Illkirch, au profit du syndicat CFDT du commerce et des services du Bas-Rhin, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), représenté par son secrétaire, M. Pierre X..., domicilié ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la société anonyme MDO, ayant son siège social ... (Nord),
Le Syndicat CFDT a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés anonymes Eurodirect, Eurodrescher, Europart, Européenne de routage et de la société à responsabilité limitée Servit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du commerce et des services du Bas-Rhin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le jugement attaqué a, sur demande du syndicat CFDT du commerce et des services du Bas-Rhin, reconnu l'existence d'une unité économique et sociale autorisant la mise en place d'un comité d'entreprise commun entre les sociétés Eurodirect Européenne de routage Ser, Servit, Europart et Eurodrescher ; alors, d'une part, qu'en se fondant sur des pièces produites par le syndicat demandeur en cours de délibéré, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur lesdites pièces, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'article 11 des statuts du syndicat, prévoit que le conseil syndical désigne les personnes chargées de réaliser les divers actes et qu'en cas d'urgence, le secrétaire général peut toujours engager une instance judiciaire mais à la condition d'en avertir le conseil ; qu'en déclarant recevable la demande formée par le secrétaire général du syndicat, sans, rechercher si la délibération du conseil syndical l'autorisait à introduire la présente action, et sans caractériser l'urgence, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en constatant que le syndicat ne précisait pas la nature d'institution représentative en vue de laquelle l'unité
économique et sociale devait être reconnue, et en déclarant qu'il appartenait dès lors au tribunal, saisi de la demande, de déterminer de quelle institution, l'unité économique et sociale pouvant exister entre les sociétés était caractéristique, le tribunal a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que le tribunal qui a constaté que le Comité d'entreprise de la société Eurodirect, dont l'élection n'était pas contestée, avait été renouvelé en mai 1989, ne pouvait déclarer recevable la demande d'un syndicat introduite près d'un an et demi avant le renouvellement de ce Comité et tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société Eurodirect et huit autres sociétés, dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 431-1 alinéa 6 du Code du travail ;
Mais attendu en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que les sociétés en cause ont été en mesure de s'expliquer sur la production en cours de délibéré, des statuts du syndicat demandeur et l'attestation de son inscription au registre des syndicats professionnels puisqu'elles y ont répondu par une note en délibéré du 13 mars 1990 ;
Attendu, en second lieu, que le tribunal d'instance, en énonçant que l'introduction de la demande par le secrétaire de la CFDT, au nom du syndicat, ne paraissait pas contraire aux dispositions des statuts, a ainsi admis que l'urgence qui, selon l'article 11 desdits statuts, justifiait cette procédure, était caractérisée ;
Attendu, en troisième lieu, que le juge du fond s'est borné, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, à préciser l'objet du litige sans modifier celui-ci étant observé que cette précision avait déjà été donnée par le syndicat CFDT dans les conclusions du 4 décembre 1989 ;
Attendu, enfin, que l'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date à laquelle se sont déroulées les précédentes élections ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés font encore grief au jugement d'avoir reconnu l'existence entre elles d'une unité économique et sociale autorisant la mise en place
d'un comité d'entreprise commun alors, d'une part, qu'en déclarant que l'existence d'une unité économique et sociale devait être étendue à la société Europart au seul motif qu'il y avait communauté d'intérêts, de direction et de moyens liant cette société aux sociétés Eurodirect, Ser et Servit, sans que l'effectif réduit d'Europart permette d'exclure cette unité, le tribunal s'est borné à caractériser l'aspect économique des relations entre ces sociétés, sans relever aucune circonstance de nature à établir entre Europart et les autres sociétés en cause, l'existence d'une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 alinéa 6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal en
reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Eurodrescher et les sociétés Eurodirect, Ser, Servit, et Eurodrescher, en se bornant à caractériser l'existence de cette unité pour la société Eurodrescher vis-à-vis de la société Eurodirect, a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin et en tout état de cause que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une communauté de personnel, manifestée notamment par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales, ou la permutabilité des salariés, entre Eurodirect et Eurodrescher, en se bornant à constater que des salariés d'Eurodirect avaient été amenés à travailler pour Eurodrescher et que le Comité d'entreprise d'Eurodirect faisait bénéficier le personnel d'Eurodrescher d'avantages sociaux tels que fête de Noël et cantine, et a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le juge du fond ayant constaté en ce qui concernait la société Europart, l'existence d'une communauté d'intérêts, de direction et de moyens liant cette société Holding aux trois autres sociétés, a relevé à bon droit que l'effectif réduit employé directement par la société Holding ne permettait pas d'exclure l'unité économique et sociale les réunissant ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, le jugement attaqué a relevé des éléments liant l'ensemble des sociétés concernées, en constatant l'identité de leur siège social, la complémentarité de leurs activités, l'unité de direction et l'identité des détenteurs d'une partie de leur capital social, après avoir constaté que les sociétés en cause admettaient subsidiairement l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Eurodirect, Ser et Service ;
Attendu, enfin, que le juge du fond a constaté la permutabilité des salariés entre les sociétés Eurodrescher et Eurodirect en relevant que le personnel de la première était régulièrement mis à la disposition de la seconde pour des activités de massicotage et de pliage et que des salariés d'Eurodirect avaient été amenés à plusieurs reprises à travailler au sein d'Eurodrescher, et a en outre énoncé que le comité d'entreprise d'Eurodirect faisait bénéficier le personnel d'Eurodrescher d'avantages sociaux tels que fêtes de noël et cantine ;
Qu'en l'état de ces constatations, le tribunal d'instance a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le syndicat CFDT :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-II et L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que, le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Eurodirect, Eurodrescher, Europart, Ser et Servit pour la mise en place de délégués du personnel et de délégués syndicaux communs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il relevait que les sociétés Ser, Servit et Eurodirect admettaient qu'il existait entre elles une unité sociale, alors, d'autre part, qu'il ne fournissait
aucune motivation à l'appui de son refus de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ser, Servit et Eurodirect, d'une part, la société Europart, d'autre part, alors, en troisième lieu, qu'il constatait l'existence de permutations de personnel régulières entre les sociétés Eurodrescher et Eurodirect et des conditions de travail semblables ou interchangeables en ce qui concernait ces deux sociétés, alors enfin, qu'il retenait l'absence en ce qui concernait les sociétés Eurodirect, Ser et Servit, d'une volonté de mener une action syndicale commune, se référant à un critère non exigé par le tribunal, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles R. 433-4, R 423-3 et L. 412-15 du Code du travail ;.
Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndicat CFDT du commerce et des services du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la demande principale en ce qu'elle était dirigée contre les sociétés Eurodirect, Ser, Servit, Europost et Eurodrescher, en ce qu'elle concernait les sociétés Europrogres, ITL, Europost et MDO, ainsi que de la demande reconventionnelle formée par MDO ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation concernant la mise en place des institutions représentatives du personnel, statue sans frais, le juge du fond a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal, et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Eurodirect, Eurodrescher, Europart, Ser et Servit pour la mise en place de délégués du personnel et de délégués syndicaux communs et, en ce qu'il a condamné le syndicat CFDT aux frais et dépens, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ilkirch ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ilkirch, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.