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Cour d'appel, 12 septembre 2023. 22/07419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07419

Date de décision :

12 septembre 2023

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°383 N° RG 22/07419 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL4H M. [V] [E] C/ Mme [D] [R] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERTHAULT Me CARPENTIER Copie délivrée le : à : TJ Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [E] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SPEC [Z] [E], inscrite au RCS de NANTES sous le no 839 433 877 Né le [Date naissance 4]19775 à [Localité 8] (49) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Céline MARANDET, avocat au barreau de Nantes Représenté par Mes Vincent BERTHAULT et Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [D] [R] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise individuelle MADAME [D] [Z], inscrite au RCS de NANTES sous le no 830 442 596, et d'associée de la SPEC [Z] [E], inscrite au RCS de NANTES sous le no 839 433 877 née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de Nantes FAITS ET PROCEDURE : M. [E] a été nommé comme agent général GAN en association à parts égales avec Mme [R] épouse [Z] à effet du 1er avril 2018 avec une période probatoire de deux ans. Les 30 mars 2018, les deux agents ont constitué une société en participation d'exercice conjoint (SPEC). M. [E] a quitté l'agence le 30 novembre 2019. Certaines procédures judiciaires ont été engagées entre les associés. Ainsi, notamment, par ordonnance de référé du 8 avril 2021, M [E] a obtenu la nomination d'un expert en la personne de M. [O] avec pour mission d'établir les comptes de la société en participation d'exercice conjoint [Z]-[E] pour l'exercice 2018 sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et pour l'exercice 2019 du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. M. [I], désigné en remplacement de M. [O], a déposé son rapport le 16 avril 2022. De même, estimant que Mme [Z] avait commis des fautes, M. [E] l'a également assignée au fond en paiement de dommages-intérêts. Estimant que du fait du départ de M. [E] de la société il était nécessaire de la liquider, Mme [Z] a assigné M. [E] en référé aux fins de désignation du cabinet PRAXIS -Ploermel expert-comptable en qualité de liquidateur de la SPEC [Z]-[E]. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - Désigné le cabinet PRAXIS -[Localité 12], expert-comptable, demeurant [Adresse 11] en qualité de liquidateur de la SPEC [Z]-[E] avec pour mission conformément à l'article 16 des statuts de : - rectifier les comptes de la SPEC au titre de l'exercice 2018 sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 conformément au rapport d'expertise du 16 avril 2022 et établir la liasse fiscale 2018, - établir les comptes de la SPEC au titre de l'exercice 2019 sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 conformément au rapport d'expertise du 16 avril 2022 et établir la liasse fiscale correspondante, - procéder à la liquidation de la SPEC ainsi qu'à l'ensemble des déclarations et formalités afférentes, le tout après présentation des documents aux associés afin qu'ils puissent exercer leur contrôle, - Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - Fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties. M. [E] a interjeté appel le 22 décembre 2022. Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 20 avril 2023. Les dernières conclusions de Mme [Z] sont en date du 28 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [E] demande à la cour de : A titre principael : - Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z], A titre subsidiaire : - Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné le Cabinet PRAXIS en qualité de liquidateur de la SPEC [Z]-[E] , Statuant à nouveau : - Désigner en qualité de liquidateur de la SPEC [Z]-[E] tout autre expert-comptable n'exerçant pas en Bretagne, - Juger que la mission de ce liquidateur ne pourra débuter qu'au terme d'une décision au fond devenue définitive et statuant sur le rapport de l'expert judiciaire en date du 16 avril 2022, En tout état de cause : - Condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Mme [Z] demande à la cour de : - Recevoir Mme [Z] en ses demandes et les déclarer bien fondées, - Y faire droit, En conséquence : - Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - Débouter en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [E] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la désignation d'un liquidateur : La société a été créée pour une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée d'un commun accord ou consécutive au retrait de l'un de deux associé. L'article 15 des statuts de la SPEC prévoit les conditions d'une dissolution : Article 15 - Dissolution : La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-7 du code civile. En cas de dissolution anticipée décidée par les associés, la demande de dissolution devra être adressée par l'associé qui la réclame aux autres associés par lettre recommandée avec AR, moyennant un préavis de six mois. La dissolution peut encore intervenir en cas de décès, incapacité totale, redressement ou liquidation judiciaire, faillite personnelle ou de banqueroute d'un des associés. L'article 16 prévoit les modalités de désignation d'un liquidateur : Article 16 - Liquidation : La liquidation sera réalisée par l'un ou l'autre des associés, désigné liquidateur d'accord entre eux ou à défaut, par un liquidateur désigné par justice à la requête de la partie la plus diligente. Les opérations de liquidation seront effectuées sous le contrôle de l'un ou l'autre des associés. Le liquidateur établira et soumettra aux participants les comptes de la liquidation dans les six mois de la dissolution de la société. En cas de dissolution - liquidation amiable, le matériel et le mobilier devra être proposé en priorité à l'associé restant. Le boni ou le mali de liquidation sera réparti par moitié entre les associés de la société. Il apparait que M. [E] a cessé ses fonctions d'agent d'assurance au sein de l'agence [Localité 10] le 30 novembre 2019. Les parties ne contestent pas le fait que M. [E] se soit retiré de la société. Il n'est donc pas sérieusement contesté qu'il y a lieu de liquider la société. M. [E] conteste en effet les comptes sur la base desquels la liquidation pourrait être effectuée et non pas le principe même d'une liquidation. Il y a donc lieu de désigner un liquidateur. M. [E] conteste le choix du liquidateur tel qu'effectué par le premier juge. Il apparaît que le juge des référés a désigné le cabinet Praxis, expert comptable de la SPEC. Les fonctions de liquidateur sont distinctes de celles d'un expert comptable. Le liquidateur doit essentiellement dresser un inventaire de l'actif et du passif, recouvrer les créances sociales, non seulement contre les tiers, mais aussi contre les associés, solder les comptes entre associés, réaliser l'actif et payer les créanciers de la société. L'établissement des comptes de la société antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de liquidation n'est donc pas un préalable nécessaire à la désignation d'un liquidateur. Il y a donc lieu de désigner un mandataire judiciaire comme liquidateur en la personne de la SELARL [J] [H], prise en la personne de Mme [J] [H]. Il n'appartient pas à un liquidateur de rectifier les comptes de la SPEC ou de les établir mais uniquement les comptes de la liquidation. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. L'étendue de sa mission prendra notamment en compte les dispositions prévues sur ce point aux statuts de la SPEC comme il sera précisé au dispositif de la présente décision. La rémunération du liquidateur sera déterminée postérieurement, à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nantes. Sur les frais et dépens : Chacune des parties gardera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés et il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - Désigné le cabinet PRAXIS -[Localité 12], expert-comptable, demeurant [Adresse 11] en qualité de liquidateur de la SPEC [Z]-[E] avec pourmission conformément à l'article 16 des statuts de : - rectifier les comptes de la SPEC au titre de l'exercice 2018 sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 conformément au rapport d'expertise du 16 avril 2022 et établir la liasse fiscale 2018, - établir les comptes de la SPEC au titre de l'exercice 2019 sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 conformément au rapport d'expertise du 16 avril 2022 et établir la liasse fiscale correspondante, - procéder à la liquidation de la SPEC ainsi qu'à l'ensemble des déclarations et formalités afférentes, le tout après présentation des documents aux associés afin qu'ils puissent exercer leur contrôle, - Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - Confirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Désigne la SELARL [J] [H], prise en la personne de Mme [J] [H], sise [Adresse 7], avec pour mission de procéder à la liquidation de la SPEC [Z]-[E], - Dit que le liquidateur devra notamment effectuer les opérations de liquidation sous le contrôle des associés, établir et soumettre aux participants les comptes de la liquidation dans les six mois de la dissolution de la société, que le matériel et le mobilier devra être proposé en priorité à l'associé restant et que le boni ou le mali de liquidation sera réparti par moitié entre les associés de la société, - Dit qu'en cas de difficulté d'exécution de la mission, il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Nantes, - Dit que la rémunération du liquidateur sera déterminée postérieurement, à sa demande, par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nantes, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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