Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2212484
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212484
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Saidji et Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Bibliothèque nationale de France a refusé de lui communiquer la feuille de route " Egalité BnF 2020-2022 " mise en place dans le cadre du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au ministère de la culture en date du 22 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la Bibliothèque nationale de France de communiquer la feuille de route " Egalité BnF 2020-2022 " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Bibliothèque nationale de France au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la Bibliothèque nationale de France conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, M. A a déclaré prendre acte de la production de la feuille de route dont la communication était demandée et se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, M. A a déclaré maintenir ses demandes de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la Bibliothèque nationale de France.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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