Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
N° de Minute : 137/23
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCXN
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE du cabinet ADEKWA, avocate au barreau de Lille, avocate substitué à l'audience par l'un de ses associés
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désigné par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Suivant jugement en date du 4 juillet 2023 le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- dit la BNP Paribas recevable en ses demandes,
- dit que M. [P] [H] ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Reflexeau,
- dit que les engagements de caution souscrit par Monsieur [P] [H] ne sont pas manifestement disproportionnés,
- condamné Monsieur [P] [H] à payer en deniers ou quittances à la banque BNP Paribas les sommes suivantes :
. au titre du prêt professionnel de 75'000 €, la somme de 11'751,04 euros outre les intérêts au taux de 2,05 % à compter du 10 juillet 2021 date de réception de l'accusé de réception,
. au titre du solde débiteur la somme de 30'000 € outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 10 juillet 2021 date de réception de l'accusé de réception,
sous déduction des dividendes versés par la société Reflexeau depuis l'arrêté du plan de redressement,
- débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de report de paiement,
- débouté Monsieur [P] [H] de ses autres demandes,
- condamné Monsieur [P] [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Monsieur [P] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 €.
M. [P] [H] a formé appel de ce jugement le 21 juillet 2023.
Par acte en date du 16 août 2023, M. [P] [H] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai la BNP Paribas afin d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure pénale l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 juillet 2023, sollicitant que les frais de référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.
L'affaire est appelée à l'audience du 11 septembre 2023 a été renvoyée à celle du 30 octobre 2023 à la demande des avocats, le conseil de la BNP Paribas devant conclure avant le 11 octobre 2023.
À l'audience du 30 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
M. [H] a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation du 16 août 2023. Il fait valoir :
- s'agissant des moyens sérieux de réformation que :
1. la BNP Paribas était dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de cautionnement solidaire qu'il avait souscrit, et ce en l'absence d'exigibilité de la créance, dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Reflexeau n'a pas pour autant rendu exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, ce qui est le cas pour le prêt du 15 avril 2016 d'un montant de 75'000 €, la déchéance du terme n'ayant jamais été prononcée.
2. la BNP Paribas était également dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de cautionnement qu'il a fait souscrit le 9 mars 2017dans la limite de 30'000 € , dès lors que ce contrat ne prévoyait pas la mise en jeu de cautionnement solidaire en cas de redressement judiciaire de la société Reflexeau,
3. les règlements prévus par le plan de redressement judiciaire de la société Reflexeau, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 27 mai 2019 sont parfaitement respectés qu'il y a donc pas défaillance du débiteur principal,
4. les engagements de caution souscrits par lui pour un montant total de 55'875 € étaient disproportionnés au sens de l'article L332-1 ancien du code de la consommation dès lors que son actif n'était que de 109'000 € alors que son passif, en ce compris celui de la SCI ASD dont il est associé, était de 1'172'000 €,
5. les dispositions de l'article L313-22 du code m du code monétaire et financier dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 n'ont pas été respecté en ce qu'il a reçu l'information qui doit être donné par le créancier à la caution ,
6. des délais de paiement lui ont été refusés alors qu'il est évident qu'il ne saurait régler la dette immédiatement alors qu'il a déjà faite de larges efforts financiers en réduisant sa rémunération au sein de la société Reflexeau pour parvenir à redresser l'activité de cette société.
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- s'agissant des conséquences manifestement excessives, il indique qu'il se retrouve tenu de payer en une seule fois l'intégralité de la dette alors qu'il fait des efforts conséquents pour permettre à la société Reflexeau d'honorer le plan de redressement judiciaire, que le maintien de l'exécution du jugement risque de l'amener à augmenter sa rémunération auprès de la société Reflexeau et mettrait en difficulté pour respecter le règlement des dividendes prévus par le plan de redressement judiciaire est alors que la BNP Paribas ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de la suspension de l'exécution provisoire
La SA BNP Paribas demande à la présente juridiction, au visa des articles 1103, 1104 , 2288 et suivants du code civil, L 332-1 ancien du code de la consommation, 1343-5 du code civil, L 622-28 et suivants du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile, de débouter M. [P] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 4 juillet 2023 et de le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens et frais de l'instance.
Elle indique que M. [H] est mal fondé à voir dire que :
1. la banque ne pourrait pas agir à son encontre en qualité de caution dès lors que le débiteur principal fait l'objet d'un plan de redressement qui lui bénéficierait, alors même que les dispositions de l'article L 626-11 et L 626-20 du code de commerce qui lui sont applicables disent le contraire,
2. la banque ne pourrait pas agir à raison de l'absence d'exigibilité de la créance, alors que dans son acte de caution du 15 avril 2016, il s'engageait irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque à première réquisition de cette dernière le montant intégral des sommes dues en cas de défaillance quelconque du cautionné et en cas notamment d'admission de ce dernier au bénéfice d'une procédure collective et que s'agissant du second cautionnement du 9 mars 2017, les dispositions du plan de redressement ne lui sont pas opposables,
3. ces engagements de caution à hauteur de 55 875 euros étaient disproportionnés, alors même qu'avec son épouse, il indiquait avoir des revenus annuels communs à hauteur de 77'000 €, devoir assumer des charges annuelles d'emprunt immobilier à hauteur de 27'000 €, disposer d'une épargne totale de 44'000 € d'un patrimoine immobilier estimé à 400'000 € sur lequel rester du un reliquat d'emprunt de 360'000 € soit un actif net de 40'000 € et être associé d'une société civile immobilière qui possédait un immeuble valorisé à hauteur de 550'000 € avec un reliquat d'emprunt de 425'000 €,
4. il avait droit à la déchéance du droit aux intérêts, alors que le montant au sol titre du capital restant dû sur l'emprunt est supérieur au cautionnement donné par M. [H], de sorte que la déchéance du trois aux intérêts est sans incidence sur le montant des sommes qu'il reste lui devoir,
5. Il avait droit à obtenir des délais de paiement, alors qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de sa situation actuelle.
Elle ajoute que M. [H] ne démontre en rien l'existence de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'assignation date du 9 mars 2021, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, M. [H] avait expressément demandé devant le tribunal de commerce de Valenciennes que soit écartée l'exécution provisoire, de sorte qu'il est recevable à faire valoir devant la présente juridiction des conséquences manifestement excessives qui existaient déjà antérieurement à la décision de première instance.
Toutefois force est de constater que M. [H] ne justifie nullement de sa situation financière actuelle, les éléments relatifs à ses revenus et à ceux de son épouse et à l'état de son patrimoine remontant au 19 février 2016, de sorte qu'il ne justifie nullement de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 4 juillet 2023.
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La condition relative à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement devant se cumuler à l'existence de circonstances manifestement excessives, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile sus-rappelé, M. [H] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux.
M. [H] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens de la présente. La BNP Paribas sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [P] [H] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Valenciennes le 4 juillet 2023 dans l'instance l'opposant à la BNP Paribas,
Condamne M. [P] [H] aux dépens de la présente instance,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. [P] [H] à lui payer une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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