Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-18.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.561
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bayardon frères, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la compagnie l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, MmeLescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bayardon frères, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'un des ballons assurant la production électrique d'eau chaude d'un ensemble immobilier, édifié par la société Goldfarb, a explosé et ainsi provoqué l'effondrement d'une cloison ;
qu'une expertise judiciaire a établi que ce sinistre avait été provoqué par l'inadaptation du revêtement intérieur du ballon à ses conditions d'utilisation ; que le fournisseur, la société Bayardon frères a été condamné à procéder au remplacement de l'ensemble des ballons équipant l'immeuble et à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages résultant de la destruction de la cloison et de la privation d'eau chaude pendant la durée des réparations ; que, statuant sur l'action en garantie formée par la société Bayardon contre son assureur, l'Union des assurances de Paris, la cour d'appel a décidé que cette garantie devait être limitée au montant du trouble de jouissance subi par la copropriété du fait de l'effondrement de la cloison ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Bayardon reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en garantie du coût de remplacement des ballons livrés, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance exclut, dans l'article 2-3-2-1 des conventions spéciales, les dommages subis par les produits livrés, ainsi que leur coût de remplacement, c'est "sous réserve des dispositions de l'article 2-1-2-", lequel garantit au contraire, après livraison, les dommages provenant d'un défaut du produit ; qu'en relevant que les dommages subis par les produits livrés et leur coût de remplacement se trouvent, dans tous les cas, exclus par le contrat, la cour d'appel a dénaturé celui-ci ;
Mais attendu que le chef de la décision ainsi critiqué avait été rendu par le jugement, confirmé sur ce point par l'arrêt déféré ;
que, dans ses conclusions d'appel, la société Bayardon n'a pas formulé le moyen de dénaturation de la police, aujourd'hui mis en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour refuser à la société Bayardon la garantie de son assureur pour les troubles de jouissance de la copropriété consécutifs à la privation d'eau chaude et qu'elle avait été condamnée à réparer l'arrêt énonce que la police souscrite par cette société auprès de l'UAP est une assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles avant ou après achèvement des travaux, qui la garantit "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages...
matériels ou immatériels causés aux tiers, y compris ses clients, et imputables à ses activités" ; que cette police la garantit en particulier, après livraison, quand le dommage provenait "d'un défaut du produit ou d'une erreur dans sa conception, préparation, fabrication..." sauf s'il s'agit d'un dommage subi par le produit livré et du coût de son remplacement ; que le refus de garantie opposé par l'UAP était donc bien fondé au delà des dommages qu'elle acceptait de prendre en charge, consécutifs à la destruction de la cloison ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations et constatations que le dommage invoqué constituait un dommage immatériel, causé à la copropriété par un défaut des ballons livrés et entrant dans les prévisions de l'article 2-1-2 des conditions spéciales de la police, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la garantie de l'Union des assurances de Paris le montant de la réparation allouée au syndicat des copropriétaires pour les troubles de jouissance consécutifs à la privation d'eau chaude, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'Union des assurances de Paris IARD, envers la société Bayardon frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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