Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.610
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 08-41.610 à 08-41.617 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 février 2008), que M. X... et sept autres salariés de la société Servair ont saisi en référé la juridiction prud'homale de demandes de paiement de retenues majorées d'heures de grève et corrélativement de retenues sur leurs primes de treizième et quatorzième mois et sur leur primes d'ancienneté, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève ; que l'union locale CGT de Y... Charles de Gaulle est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre notamment de retenues sur prime d'ancienneté et retenues pour heures de grève, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif conclu le 30 juin 1999, en vigueur dans la société Servair, prévoyait la réduction du temps de travail à 151,66 heures par mois sans augmentation du taux horaire ; que le salaire mensuel de base était maintenu, malgré ce taux inchangé, en prenant en compte un horaire mensuel théorique de 169 heures, une heure de travail effectif correspondant ainsi à un temps de travail théorique de 1,11 heures ; qu'en conséquence, par application de cet accord, les retenues sur salaire pratiquées en cas d'absence, pour grève notamment, doivent prendre en compte le temps de travail théorique correspondant à la durée effective de l'absence ; qu'il en résulte que la retenue sur salaire pratiquée pour une heure d'absence doit, conformément au droit conventionnel en vigueur dans l'entreprise, être calculée en multipliant le temps d'absence par 1,11 puis par le taux horaire, sans pour autant que cela ne caractérise une application différente du taux horaire selon que le salarié est présent ou non ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait commis une discrimination au prétexte qu'il aurait pratiqué des retenues sur salaire pour les heures de grève en n'appliquant pas simplement le taux horaire en vigueur et aurait ainsi opéré une distinction entre les heures travaillées et les heures de grève qui ne pouvait pas «se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat», la cour d'appel a violé l'accord précité, ensemble les articles R 1455-6 et L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ qu'il ne peut pas y avoir de discrimination sans différence de traitement injustifiée ; qu'ainsi, une discrimination au préjudice de salariés absents pour cause de grève suppose une différence avec le traitement réservé aux salariés absents pour une autre raison ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait commis une discrimination au préjudice des salariés grévistes sans constater une telle différence, qui n'était pas même alléguée par les défendeurs aux pourvois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ (sauf pour le pourvoi n°08-41.613) que lorsqu'une prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base mensuel, elle est un élément de salaire payé en contrepartie du travail effectué et l'employeur est fondé à opérer une retenue sur salaire au titre de cette prime en cas d'absence du salarié pour cause de grève notamment ; qu'en l'espèce, il était constant que la prime d'ancienneté accordée aux salariés de la société Servair était calculée proportionnellement au salaire de base mensuel brut de chaque salarié ; qu'en jugeant illégale la déduction opérée par l'employeur au titre de la prime d'ancienneté aux motifs inopérants qu'elle « se cumulait avec la pratique d'un taux distinct entre jours travaillés et les jours de grève et que l'affirmation de l'employeur selon laquelle la prime était intégrée au taux horaire ne résiste pas à l'examen», sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas été fondé à opérer une retenue au titre de la prime d'ancienneté au prorata de l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise précisant les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, ensemble l'article R 1455-6 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve fondant leur décision ; qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle avait pu se fonder pour faire droit aux demandes de chacun des salariés, quand l'employeur faisait précisément valoir que ces derniers ne versaient pas aux débats les éléments de nature à justifier leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des feuilles de paie versées au débat que l'employeur avait appliqué deux taux horaires distincts pour les heures de travail et pour les heures de grève, ce dont il se déduisait que les retenues pratiquées pour celles-ci ne respectaient pas la règle de la proportionnalité à l'interruption de travail, a, par ce seul motif, pu retenir l'illicéité des retenues et de la diminution corrélative des primes d'ancienneté ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche et est inopérant dans sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Servair aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen unique commun produit aux pourvois n°s U 08-41.610 à B 08-41.617 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Servair.
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la compagnie SERVAIR à payer aux salariés une somme à titre de retenues sur prime d'ancienneté et une autre à titre de retenues pour heures de grève calculées à un taux majoré ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée au profit de l'Union locale CGT de Y... Charles de Gaulle à payer une somme par application de l'article L.411-11 (devenu L.2132-3) du Code du travail et 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R516-31 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière salariale et le comportement discriminatoire suite à l'exercice du droit de grève sont susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite et qu'en conséquence le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur de tels moyens ;
qu'en l'espèce, sur la différence de taux horaire pratiquée par la société SERVAIR, il résulte des feuilles de paie versées au débat que celle-ci a effectivement appliqué deux taux distincts pour les heures de travail effectuées par le salarié et pour les heures de grève ; que cette distinction ne saurait se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat ; que force est de constater que cette différence de taux applicable ne repose sur aucune distinction légale, revêt, à l'évidence, un caractère discriminatoire et constitue un trouble manifestement illicite ;
que, sur la prime d'ancienneté, il ressort des feuilles de paie versées aux débats que la société SERVAIR a, jusqu'à fin septembre 2006, pratiqué une déduction sur la prime d'ancienneté dès lors qu'étaient comptabilisées des heures de grève au salarié ; que cette diminution de la prime d'ancienneté se cumulait avec la pratique d'un taux distinct entre jours travaillés et les jours de grève et que l'affirmation de l'employeur selon laquelle la prime était intégrée au taux horaire ne résiste pas à l'examen ; qu'il sera, dès lors, fait droit à ce chef de demande, les pratiques de la société SERVAIR constituant également et à l'évidence un trouble manifestement illicite ;
que, sur l'intervention volontaire de l'Union locale CGT, elle sera déclarée recevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L.411-11 du Code du travail et la défense de l'intérêt collectif de la profession ;
qu'en l'espèce, dans la mesure où les pratiques de l'employeur constituent des mesures discriminatoires pour fait de grève, cette intervention doit être déclarée bien fondée et il y a lieu de faire droit à la demande en allouant, à titre provisionnel, à celle-ci une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE l'accord collectif conclu le 30 juin 1999, en vigueur dans la société SERVAIR, prévoyait la réduction du temps de travail à 151,66 heures par mois sans augmentation du taux horaire ; que le salaire mensuel de base était maintenu, malgré ce taux inchangé, en prenant en compte un horaire mensuel théorique de 169 heures, une heure de travail effectif correspondant ainsi à un temps de travail théorique de 1,11 heures ; qu'en conséquence, par application de cet accord, les retenues sur salaire pratiquées en cas d'absence, pour grève notamment, doivent prendre en compte le temps de travail théorique correspondant à la durée effective de l'absence ; qu'il en résulte que la retenue sur salaire pratiquée pour une heure d'absence doit, conformément au droit conventionnel en vigueur dans l'entreprise, être calculée en multipliant le temps d'absence par 1,11 puis par le taux horaire, sans pour autant que cela ne caractérise une application différente du taux horaire selon que le salarié est présent ou non ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait commis une discrimination au prétexte qu'il aurait pratiqué des retenues sur salaire pour les heures de grève en n'appliquant pas simplement le taux horaire en vigueur et aurait ainsi opéré une distinction entre les heures travaillées et les heures de grève qui ne pouvait pas « se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat », la Cour d'appel a violé l'accord précité, ensemble les articles R1455-6 et L.2511-1 du Code du travail ;
2) ALORS QU'il ne peut pas y avoir de discrimination sans différence de traitement injustifiée ; qu'ainsi, une discrimination au préjudice de salariés absents pour cause de grève suppose une différence avec le traitement réservé aux salariés absents pour une autre raison ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait commis une discrimination au préjudice des salariés grévistes sans constater une telle différence, qui n'était pas même alléguée par les défendeurs aux pourvois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article L.2511-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE lorsqu'une prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base mensuel, elle est un élément de salaire payé en contrepartie du travail effectué et l'employeur est fondé à opérer une retenue sur salaire au titre de cette prime en cas d'absence du salarié pour cause de grève notamment ; qu'en l'espèce, il était constant que la prime d'ancienneté accordée aux salariés de la société SERVAIR était calculée proportionnellement au salaire de base mensuel brut de chaque salarié ; qu'en jugeant illégale la déduction opérée par l'employeur au titre de la prime d'ancienneté aux motifs inopérants qu'elle « se cumulait avec la pratique d'un taux distinct entre jours travaillés et les jours de grève et que l'affirmation de l'employeur selon laquelle la prime était intégrée au taux horaire ne résiste pas à l'examen », sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas été fondé à opéré une retenue au titre de la prime d'ancienneté au prorata de l'absence du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise précisant les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, ensemble l'article R1455-6 du Code du travail ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve fondant leur décision ; qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle avait pu se fonder pour faire droit aux demandes de chacun des salariés, quand l'employeur faisait précisément valoir que ces derniers ne versaient pas aux débats les éléments de nature à justifier leurs prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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