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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-18.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.265

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de Mme Z..., née X..., demeurant ... (16e), 2 ) de M. Patrick A..., demeurant ... (6e), 3 ) de Mme Bérénice A..., née Z..., demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... et des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1991), que Mme Y... a donné à bail à Mme Z... un logement ; qu'après qu'un jugement du 6 décembre 1988, devenu irrévocable, ait écarté les demandes de la bailleresse afin de faire déclarer valable un congé délivré à la locataire, Mme Y... a fait délivrer de nouveaux congés au visa des articles 4, 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 et assigné Mme Z... pour faire déclarer valables ces congés et ordonner son expulsion ; que Mme A..., fille de Mme Z... et occupant les lieux, ainsi que son époux, sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que le jugement du 6 décembre 1988 a constaté que celle-ci avait renoncé de façon tacite mais certaine à contester le droit de Mme A... à occuper l'appartement et que la force de chose jugée attachée à ce jugement a été, à bon droit, retenue pour reconnaître aux époux A... le droit de se prévaloir du titre de locataire, à l'exclusion de toute sous-location ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision devenue irrévocable ne comportait aucun chef de dispositif faisant référence aux droits locatifs des époux A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne, ensemble, Mme Z..., Mme A... et M. A... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même article au profit de Mme Z..., Mme A... et M. A... ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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