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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-40.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.720

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'Antonio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Milewski Mobelwerk Zeil KG, société de droit allemand, dont le siège social est D 8729 Zeil Am Main (Allemagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. d'Antonio, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'Antonio a été engagé en 1975 par la société allemande Milewski Mobelwerk Zeil, fabrique de meubles sise en RFA, comme représentant exclusif, dans plusieurs départements français ; qu'il était rémunéré notamment par des commissions, sur lesquelles il recevait des avances et qu'il a donné sa démission le 14 octobre 1978, avec effet immédiat ; que la société lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu d'avances sur commissions de 29 744 Deutsche Marks dont il reconnaissait le bien-fondé à concurrence de 21 000 DM ; que, n'ayant obtenu aucun remboursement, la société l'a fait convoquer, le 3 février 1987, devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer le paiement de la première des sommes précitées ; que le salarié a formé des demandes reconventionnelles portant notamment sur le non-paiement par l'employeur de charges sociales patronales ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de cotisations patronales de sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale que la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge et que toute convention contraire est nulle de plein droit ; qu'en rejetant la demande de M. d'Antonio en remboursement des cotisations patronales qu'il avait versées pour le compte de l'employeur, sans rechercher s'il y avait adéquation entre les sommes versées par le salarié à la sécurité sociale et les sommes reçues par lui, à ce titre, de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a constaté qu'il résultait des documents produits que le salarié percevait de son employeur allemand une somme spécialement affectée au paiement des charges sociales en France, pour lesquelles il devait lui-même, en vertu de son contrat, se charger des formalités ; Que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. d'Antonio à verser à son ancien employeur une somme à titre de trop perçu d'avances sur commissions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette créance résultait des documents produits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que, pour la part excédant 21 000 DM, il s'agissait d'une créance prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. d'Antonio à rembourser à son ancien employeur une somme à titre de trop perçu d'avances sur commissions au-delà de 21 000 DM, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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