Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 mai 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 9 mai 1989) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans son mémoire en date du 19 janvier 1989 que la COTOREP, par décision du 17 novembre 1987 l'avait reconnu "inapte à toute activité salariée et à toute rééducation professionnelle" ; qu'en omettant dès lors de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la décision de la COTOREP, la Commission nationale technique, qui a statué en méconnaissance de cette dernière décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-3 du Code de sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission nationale technique n'était pas liée par la décision de la COTOREP qui ne procédait pas du même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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