Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 18/03976
APPELANTS
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 4] 1961
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Fatiha AKLI, SELARL JURIADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0799
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1957
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Fatiha AKLI, SELARL JURIADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0799
Société SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 301 309 605
Direction Indemnisation - TSA 67211
[Localité 10]
Représentée par Me Fatiha AKLI, SELARL JURIADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0799
INTIMES
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (35)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (91)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société AVANSSUR
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société COBATECH
immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 798 323 309
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société LEADER UNDERWRIGING - MILLENNIUM INSURANCE
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941
[Adresse 17]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [A] [X] et M. [H] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12], voisine de la propriété de M. [W] [K] et de Mme [D] [N] qui se trouve au numéro 27 de cette voie.
Courant avril 2014, M. [W] [K] et de Mme [D] [N], assurés auprès de la société Avanssur, ont entrepris des travaux de terrassement sur leur propriété qu'ils ont confiés à la société Cobatech.
Mme [A] [X] et M. [H] [X], assurés auprès de la société SMACL, se plaignant de désordres sur leur propriété suite à ces travaux, une réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 5 septembre 2014 puis le 24 avril 2015 ;
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés a diligenté une mesure d'expertise et, par ordonnance de remplacement, a désigné M. [I] [E] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 28 février 2017 ;
C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date du 30 mai 2018, Mme et M. [X] et la société SMACL ont fait assigner M. [K] et Mme [N] et leur assureur, la société Avanssur, la société Cobatech et son assureur, la société Leader Underwriting Millennium Insurance, devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir, à titre principal, l'indemnisation de leurs préjudices ;
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- mis hors de cause M. [W] [K], Mme [D] [N] et la société Avanssur,
- condamné la société Cobatech à payer à Mme [A] [X] et M. [H] [X] la somme de 6.600 € TTC au titre des travaux de réparation du mur et de la clôture de leur propriété, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la société Cobatech à payer à Mme [A] [X] et M. [H] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la société Cobatech aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme et M. [X] et la société SMACL assurances ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2022 par lesquelles Mme et M. [X] et la société SMACL, appelants, invitent la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, des anciens articles 1382, 1384 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [W] [K], Mme [D] [N] et la société Avanssur,
fixé le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la seule société Cobatech à la somme de 6.600 € TTC à verser aux époux [X] au titre des travaux de réparation du mur et de la clôture de leur propriété,
dit que les garanties de la société Millennium Insurance ne sont pas mobilisables,
fixé le quantum de l'indemnité à verser par la seule société Cobatech à M. et Mme [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000,00 € et ce en omettant leur assureur la SMACL,
condamné la seule société Cobatech aux dépens de l'instance,
débouté Mme et M. [X] ainsi que la SMACL de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la société Cobatech, Mme [D] [N], M. [W] [K] et, leurs assureurs respectifs, les sociétés Avanssur et Leader Underwriting Millennium Insurance, à leur verser une somme de 44.489, 96 € en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal,
- condamner in solidum la société Cobatech, Mme [D] [N], M. [W] [K] et, leurs assureurs respectifs, les sociétés Avanssur et Leader Underwriting Millennium Insurance, aux dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier et d'expertise, ainsi qu'à leur verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2020 par lesquelles Mme [N], M. [K] et la société Avanssur, intimés, demandent à la cour de :
- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- les condamner solidairement à payer à la société Avanssur la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
subsidiairement,
- condamner la société Cobatech et son assureur à garantir la société Avanssur de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit des demandeurs au principal,
- les condamner alors sous la même solidarité au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Cobatech irrecevable à conclure, le délai imparti étant expiré ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le fondement de la responsabilité du dommage
Il y a lieu d'adopter les motifs développés par les premiers juges et de dire que c'est à bon droit que les époux [X] ont fondés leurs demandes sur les dispositions de droit commun de la responsabilité ;
Sur les désordres et les responsabilités
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit absolu se trouve seulement limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
L'article 1384 ancien du même code, devenu l'article 1242, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
Selon le rapport d'expertise judiciaire, «toutes les parties reconnaissent que les désordres sont dus aux mouvements d'un engin de chantier de l'entreprise Cobatech, soit parce qu'il passait trop près de la clôture et du mur des époux [X], soit parce qu'il était l'objet de mouvements oscillatoires difficiles à contrôler. La cause en est que le sol est relativement meuble et que l'engin de terrassement utilisé, sur pneu, était relativement léger, donc moins stable qu'un engin classique et moins souple dans les déplacements de la pelle, ce qui demandait au pilote d'approcher son véhicule plus près des limites de la propriété» ;
D'après lui, «les conséquences de désordres sont purement esthétiques, sauf pour la clôture, ou l'on peut considérer qu'il existe une gêne supplémentaire dans l'usage du jardin, avec notamment une surface réduite le long de cette clôture, la réduction de surface correspondant cependant à une largeur inférieure au mètre» ;
Il n'est pas contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'engin de chantier utilisé par la société Cobatech est l'instrument du dommage causé à la propriété des époux [X] ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans les désordres relevés ;
Il ressort du rapport d'expertise que ceux-ci dépassent les inconvénients normaux de voisinage ; dès lors, M. [K] et Mme [N], maître de l'ouvrage, sont également tenus des conséquences au titre des troubles du voisinage, indépendamment de toute faute ; le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis hors de cause M. [K] et Mme [N] ;
Sur le préjudice de M. et Mme [X]
Sur le préjudice matériel
M. et Mme [X] et leur assureur, la société SMACL, soutiennent que le mur pignon doit être intégralement repris pour éviter une différence de couleur et que la remise à l'identique implique l'utilisation d'un enduit naturel et non pas d'une peinture ; ils font valoir que l'expert judiciaire a estimé certains postes de travaux inutiles et d'autres simplement surévalués, sans reprendre ces derniers dans l'évaluation qu'il a faite du coût des travaux ;
L'expert préconise une remise en l'état d'origine des deux éléments de la propriété des époux [X] qui ont été altérés, soit l'enduit du mur pignon et la clôture métallique, à savoir :
- reprise soignée de toutes les marques de frottement de l'enduit de sorte que les traces n'en soient ni visibles, ni décelables à l'oeil nu depuis la rue, en termes de teinte et de rugosité,
- réfection de la clôture à l'identique, qui comprend la remise en état du terrain naturel des deux côtés ;
La société Cobatech a proposé un devis d'un montant total de 3.739 €, que l'expert a jugé légèrement sous-évalué ; les époux [X] ont présenté un devis d'un montant de 29.866 €, que l'expert estime nettement sur-estimé car d'une part il comprend des postes que l'expert estime soit hors-travaux ou inutiles, soit surévalués et d'autre part il prévoit une reprise de la totalité du mur-pignon alors que les traces causées par la machine ne dépassent pas 2,40 mètres ;
L'expert a ainsi chiffré le montant des réparations à la somme de 6.600 € TTC comprenant la dépose du grillage, poteaux et parpaings, l'évacuation des gravats, la fourniture et la pose de quatre rangs de parpaings, la fourniture et la pose de grillage, la reprise soignée du pignon, primaire et enduits sur 18 m², reprise de la pelouse des deux côtés de la clôture ;
L'expert a indiqué dans son rapport qu'obtenir une teinte identique à celle du mur-pignon était une opération délicate, car il fallait anticiper son évolution dans le temps, la teinte pouvant évoluer pendant plusieurs mois avant de se stabiliser, à cause de la durée du séchage de l'enduit ;
Il s'en déduit qu'afin d'assurer la réfection à l'identique du mur-pignon et garantir tout risque de démarcation, l'intégralité du mur doit être reprise et non seulement sa partie basse jusqu'à 2,40 mètres ;
Par conséquent, le coût de reprise du mur ne doit pas être fixé à la somme de 1.130 € HT comme le propose l'expert mais à la somme de 3.185 € HT, outre les frais de la pose et dépose de l'échafaudage d'un montant de 1.078 € HT, soit au total 4.263 € HT ou 4.689,30 € TTC ;
Il convient de suivre les propositions de l'expert sur les autres postes de préjudice ;
En conséquence, le préjudice matériel de M. et Mme [X] s'établit à la somme de 6.000 € HT ' 1.130 € HT + 4.263 € HT = 9.133 € HT, soit 10.046,30 € TTC ; le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [X] et la sociét SMACL allèguent que les désordres ont généré des pertes locatives ; ils estiment ainsi que le départ de M. et Mme [T] en octobre 2014 ne peut être objectivement dû qu'aux désordres, et qu'ils établissent que ces derniers sont la cause du départ de la société Mineral Secret en novembre 2016 et de M. et Mme [Z] en janvier 2017 ;
L'expert estime que le départ des locataires est dû non pas aux désordres mais aux prétentions trop hautes de M. et Mme [X], qui ont eu pour effet de bloquer les négociations et d'empêcher la résolution du litige et la reprise rapide des dommages ;
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [X] ne démontrent aucunement que le départ de M. et Mme [T] est dû aux désordres causés par la société Cobatech ; en revanche, il en ressort sans conteste que la société Mineral Secret a résilié le bail en raison de l'état de la clôture ; à ce titre, contrairement à ce que propose l'expert, il ne peut être retenu une faute des époux [X] qui auraient concouru à leur propre dommage en ne transigeant pas, alors qu'à cette date une expertise judiciaire était en cours ;
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [X] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance consécutif au départ de M. et Mme [T] mais de faire droit à celle relative au départ de la société Mineral Secret et d'infirmer le jugement sur ce point ; il leur sera donc alloué la somme de 2.266,66 € ;
Sur le préjudice moral
M. et Mme [X] et la société SMACL font valoir qu'ils subissent un préjudice du fait de l'aspect visuel de leur propriété, laquelle n'avait que 5 ans lors des dégradations et du fait des contraintes de la procédure judiciaire qu'ils ont été contraints de lancer ;
L'expert ne retient pas l'existence d'un préjudice moral pour M. et Mme [X] au motif qu'il est d'usage que des travaux de voisinage puissent générer des défauts visuels et des désordres sur les éléments de séparation ;
En tout état de cause, M. et Mme [X] ne démontrent aucun préjudice moral, étant précisés qu'ils ne sont pas occupants de la villa, qui est un bien locatif ;
Sur la garantie de la société Avanssur
La responsabilité de Mme [N] et de M. [K] étant engagée, la société Avanssur doit être condamnée in solidum avec eux et la société Cobatec à payer les indemnités allouées aux époux [X] ;
Sur l'appel en garantie contre la société Cobatech
La société Avanssur, M. [K] et Mme [N] exercent une action récursoire contre la société Cobatech et sollicitent la condamnation de cette dernière à garantir la société Avanssur des condamnations prononcées contre elle ;
La société Cobatech étant déclarée responsable des désordres, elle doit être condamnée à garantir la société Avanssur des condamnations mises à sa charge ;
Sur les demandes dirigées contre la société Leader Underwriting Millennium Insurance
M. et Mme [X] ont omis de citer la société Leader Underwriting Millennium Insurance, assureur de la société Cobatech, au titre des intimés dans leur déclaration d'appel déposée le 6 mars 2020 et ne lui a pas davantage signifié sa déclaration d'appel ; aucune des parties ne lui a signifié ses conclusions ;
Des lors, les demandes des parties dirigées contre la société Leader Underwriting Millennium Insurance sont irrecevables ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Avanssur, M. [K] et Mme [N], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [A] [X], M. [H] [X] et la société SMACL la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Avanssur, M. [K] et Mme [N] ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. & Mme [X] tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Cobatech à payer à Mme [A] [X] et M. [H] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la société Cobatech aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société Leader Underwriting Millennium Insurance ;
Condamne in solidum la société Cobatech, M. [W] [K], Mme [D] [N] et la société Avanssur à payer à Mme [A] [X], M. [H] [X] et la société SMACL la somme de 10.046,30 € TTC au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société Cobatech, M. [W] [K], Mme [D] [N] et la société Avanssur à payer à Mme [A] [X], M. [H] [X] et la société SMACL la somme de 2.266,66 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Cobatech à garantir la société Avanssur de toutes les condamnations prononcée contre elle ;
Condamne M. [W] [K], Mme [D] [N] et la société Avanssur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [A] [X], M. [H] [X] et la société SMACL la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT