Cour d'appel, 24 octobre 2024. 19/02894
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02894
Date de décision :
24 octobre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02894 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEBY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/769
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me TROCHERIS avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association [7], [7], organise des rencontres dans le domaine des « sports de roue ». Elle a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon portant sur une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 8 septembre 2017, l'URSSAF lui a adressé la lettre d'observations suivante :
« 1. ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL
Faits
À l'examen des grands livres comptables, il apparaît au débit du compte 604003 des sommes versées aux juges et speakers lors des compétitions du [7] ([7] : skate board, roller, BMX, mountain bike') qui se déroule chaque année à [Localité 2]. Certaines de ces sommes sont versées à des juges ou des speakers étrangers qui se déplacent pour participer à l'évènement. Ces sommes n'ont pas été soumises aux cotisations et contributions sociales. Ces personnes sont pour la majorité de nationalité étrangère et ne sont pas inscrites auprès de l'URSSAF comme travailleur indépendant ni auprès des organismes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles. Pour les personnes physiques domiciliées en France, certaines ont un numéro SIRET mais n'ont pas déclaré leurs revenus auprès des organismes sociaux. Concernant les associations, la réintégration est opérée lorsque celle-ci n'a pas de compte employeur auprès d'une URSSAF. Il s'agit des personnes, pour les montants nets suivants :
' Exercice 2015 :
[A] [S] 750 €
[Y] [HE] 700 €
[3] 1 300 €
[RN] [Z] 400 €
[5] 1 050 €
[I] [UJ] 350 €
[ND] [B] [CM] 550 €
[J] [C] 400 €
[KA] [W] 330 €
[F] [PZ] 350 €
[U] [K] 400 €
[L] [G] 600 €
[DU] [RV] 350 €
[EB] [XF] 1 000 €
[HL] [X] 400 €
Total net 2015 = 8 030 €
' Exercice 2016 :
[V] [N] 950 €
[4] 1 000 €
[Y] [HE] 700 €
[A] [S] 1 100 €
[KH] [H] 150 €
[ND] [B] [CM] 750 €
[P] [GX] 1 947,80 €
[M] [E] 400 €
[RN] [Z] 500 €
[HL] [X] 500 €
[J] [C] 400 €
[D] [T] 500 €
Total net 2016 = 8 897,80 €
Il convient donc d'examiner la situation de ces personnes au regard des règles définies en matière d'assujettissement au régime général. En effet, seul l'examen des circonstances de fait permet de déterminer la nature salariée ou non d'une activité. Il est donc nécessaire d'analyser si la personne est assujettie ou non au régime général de sécurité sociale, et donc de vérifier si les critères dégagés par la jurisprudence actuelle sont remplis, en l'espèce :
' existence d'une convention.
' existence d'une rémunération.
' existence d'un lien de subordination.
1) Existence d'une convention
Les juges et speakers doivent être présents à des dates et des horaires précis, soit du 28 mai au 1er juin 2014, du 13 au 17 mai 2015, et du 4 au 8 mai en 2016. En effet, le [7] est organisé tous les ans à des dates précises et demande une très grande organisation, avec les autorisations nécessaires pour mettre en place les infrastructures tels les tremplins, skates parcs' la date des épreuves, des démonstrations font l'objet d'un programme établi longtemps à l'avance.
2) Existence d'une rémunération
L'association rémunère les juges et speakers, qui facturent leur prestation en fonction des disciplines jugées lors des compétitions. Certains ont bénéficié de sommes qualifiées de frais professionnels.
3) Existence d'un lien de subordination
L'existence d'un lien de subordination résulte d'un faisceau de critères, dont le cumul n'est pas indispensable à la caractérisation du lien de subordination.
' Conditions dans lesquelles l'activité est exercée : Les juges et speakers sont appelés en fonction des disciplines, des épreuves et démonstrations organisées, imposées par l'employeur.
' Détermination des horaires par l'employeur : Les juges et speakers doivent obligatoirement être présents lorsque l'employeur leur demande, au moment des épreuves planifiées à l'avance.
' Critère du risque économique : Compte tenu du mode de rémunération (sur la base d'un montant forfaitaire et fixé à l'avance), les juges et speakers ne supportent aucun aléa économique, ni risque financier. Or l'aléa économique est inhérent à l'exercice d'une activité indépendante. L'absence de cet élément constitue un indice supplémentaire en faveur du travail salarié (Cf cassation sociale Cpam Essonne / [KO], [NK], [R] [UR] ' 5/11 /99, CPAM Roubaix/ [O] ' 19/7/00). En effet, les rémunérations qui leur sont versées ne varient pas en fonction d'une demande de résultat, elles sont fixées à l'avance et fixes.
En conclusion, il résulte de l'examen des circonstances de fait que l'activité des juges et speakers s'exécute en vertu d'une convention pour une rémunération forfaitaire fixe déterminée à l'avance, dans le cadre d'un service organisé.
Textes [']
En application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » La Cour de cassation prononce l'assujettissement au titre des salaires au régime général lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1) Existence d'un contrat de travail :
' Le contrat peut être verbal ou écrit, exprès ou tacite,
' La dénomination donnée par les parties au contrat n'est pas de nature à remettre en cause la relation de travail ;
2) Existence d'une rémunération : Le montant et la qualification de la rémunération importent peu. Il peut s'agir d'espèces ou d'avantages en nature. La rémunération peut être qualifiée de salaire, pourboire, commission, indemnité, honoraires'
3) Existence d'un lien de subordination : Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de sanctionner les manquements. L'existence d'un lien de subordination résulte d''n faisceau de critères, tels que :
' Situation de dépendance économique ou dépendance juridique (absence d'autonomie, respect de directives, soumission à des contrôles)
' Pouvoir de sanction de l'employeur
' Intégration dans le cadre d'un service organisé, laquelle s'apprécie par différents facteurs : détermination des horaires par l'employeur ; mise à disposition des locaux, du matériel ou du personnel de l'employeur ; absence de choix de la clientèle ; gestion administrative de la clientèle par l'employeur ; comptes-rendus relatifs à la prestation fournie ; existence d'une rémunération fixe et régulière'
' Activité profitable à l'entreprise
' Absence de risque économique pour l'intervenant.
Certains d'entre eux peuvent suffire à la caractérisation du lien de subordination. Lorsque le lien de subordination est établi, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumises à cotisations et contributions sociales. La détermination de l'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Conclusion
Les sommes versées aux juges et speakers doivent donc être soumises aux cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale, au titre des années 2015 et 2016. À l'avenir, un bulletin de salaire devra être établi pour chacun des juges et speakers rémunérés, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'une régularisation car bien qu'ils aient versé des cotisations au RSI sur les sommes perçues au titre de la période contrôlée, ils travaillent dans des conditions de salariat et doivent être déclarés comme des salariés pour l'avenir.
Il s'agit des montants bruts suivants :
' 2015 : 10 303 €
' 2016 : 11 431 €
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 11 065 € déterminé comme suit : ['] La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 11 065 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Passé ce délai, les services de l'URSSAF vous adresseront l'avis de mise en recouvrement correspondant. À défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement. »
[2] L'association a contesté son assujettissement par lettre du 5 octobre 2017, mais l'URSSAF a maintenu le redressement en son principe et en son montant et lui a adressé une mise en demeure, le 11 décembre 2017, d'avoir à lui régler la somme de 11 065 € au titre des cotisations et celle de 1 291 € au titre des majorations, soit un total de 12 356 €. L'association a saisi la commission de recours amiable le 14 février 2018.
[3] Se plaignant d'une décision implicite de rejet, l'association a saisi le 3 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
[4] Le 24 juillet 2018, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
JURISPRUDENCE [']
RAPPEL DES FAITS
À l'examen des grands livres comptables, il apparaît au débit du compte 604003 des sommes versées aux juges et speakers lors des compétitions du [7] ([7] : Skate Board. Roller, BMX, Mountain Bike') qui se déroule chaque année à [Localité 2]. Certaines de ces sommes sont versées à des juges ou des speakers étrangers qui se déplacent pour participer à l'évènement. Ces sommes n'ont pas été soumises aux cotisations et contributions sociales. Ces personnes sont pour la majorité de nationalité étrangère et ne sont pas inscrites auprès de l'URSSAF comme travailleur indépendant, ni auprès des organismes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles. Pour les personnes physiques domiciliées en France, certaines ont un numéro SIRET mais n'ont pas déclaré leurs revenus auprès des organismes sociaux. Concernant les associations, la réintégration est opérée lorsque celle-ci n'a pas de compte employeur auprès d'une URSSAF. Les personnes et montants concernés sont les suivants :
Exercice 2015 :
[A] [S] : 750 €
[Y] [HE] : 700 €
[3] : 1 300 €
[RN] [Z] : 400 €
[5] : 1 050 €
[I] [UJ] : 350 €
[ND] [B] [CM] : 550 €
[J] [C] : 400 €
[KA] [W] : 330 €
[F] [PZ] : 350 €
[U] [K] : 400 €
[L] [G] : 600 €
[DU] [RV] : 350 €
[EB] [XF] : 1 000 €
[HL] [X] : 400 €
Total net 2015 : 8 030 €
Exercice 2016
[V] [N] : 950 €
[4] : 1 000 €
[Y] [HE] : 700 €
[A] [S] : 1 100 €
[KH] [H] : 150 €
[ND] [B] [CM] : 750 €
[P] [GX] : 1 947,80 €
[M] [E] : 400 €
[RN] [Z] : 500 €
[HL] [X] : 500 €
[J] [C] : 400 €
[D] [T] : 500 €
Total net 2016 = 8 897,80 €
Une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des différentes sommes versées est opérée.
ARGUMENTS DU DEMANDEUR
Le cotisant conteste le chef de redressement aux motifs que :
' Les contrats conclus sont des contrats d'entreprise tels que définis à l'article 1710 du code civil ;
' Les personnes engagées sont principalement des juges. Ces personnes travaillent en toute indépendance et impartialité (article L. 223-1 du code du sport). La Cour de cassation a précisé que les arbitres de football exercent leur activité en toute indépendance (Cass Soc 12 janv. 2010, n° 07-45210) Les juges ne sont pas intégrés au sein d'un service organisé. Ils viennent le jour de la compétition pour l'exercice de leur activité professionnelle.
' Le montant faible de la rémunération permet d'affirmer que les prestataires assurent l'aléa économique.
' Les sociétés ne peuvent pas être considérées comme des salariés. C'est juridiquement impossible
DÉCISION
Les articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent les diverses catégories de personnes qui sont rattachées au régime général de la sécurité sociale. La Cour de cassation prononce l'assujettissement au titre des salaires au régime général lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1) Existence d'une prestation de travail.
2) Existence d'une rémunération : Le montant et la qualification de la rémunération importent peu. Il peut s'agir d'espèces ou d'avantages en nature. La rémunération peut être qualifiée de salaire, pourboire, commission, indemnité, honoraires'
3) Existence d'un lien de subordination : Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de sanctionner les manquements. La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 mars 2013 n° 12-13.527 a précisé que : « Les speakers sont considérés comme des salariés rattachés au régime général de la sécurité sociale ». La Cour de cassation (Cass. Soc., 12 janv. 2010 n° 07-45210) a jugé que : « Le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football impliquait une totale indépendance dans l'exercice de leur mission, que les obligations auxquelles ils étaient soumis étaient inhérentes à l'organisation des matchs et que le pouvoir disciplinaire exercé par la FFF était la conséquence de prérogatives de puissance publique destinées à assurer l'organisation de la pratique arbitrale, d'où il résultait que le pouvoir exercé par cette dernière n'était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel ; qu'elle en a exactement déduit qu'un arbitre n'était pas lié à la FFF par un lien de subordination au sens de l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail. » Un lien de subordination se crée entre les joueurs et le club : « lorsqu'ils sont tenus de respecter le règlement intérieur du club auquel ils adhèrent, qu'ils sont sous l'autorité du club quant à la fréquence des entraînements et à leur participation aux matchs et que le club dispose d'un pouvoir de sanction à leur égard » (Cass soc., 7 déc. 1995 n° 93-20.935).
En l'espèce, l'inspecteur constate que des sommes versées aux juges et speakers lors des compétitions du [7] ([7] : Skate board, roller, BMX,. mountain bike') qui se déroule chaque année à [Localité 2].
Concernant les juges et les speakers :
Il convient de relever que l'arrêt du 12 janvier 2010 porte sur le corps arbitral et non pas sur des juges sportifs. Il ne peut pas s'appliquer en l'espèce. En outre, l'article L. 223-1 du code du sport dispose que les juges travaillent en toute indépendance et impartialité. Cet article n'exclut pas que les juges sportifs peuvent exercer leur activité sous l'autorité d'un employeur. Il s'agit de l'application de règles déontologiques :
L'impartialité des juges : cela signifie que ceux-ci doivent noter les participants de manière objective sans favoriser un participant.
L'indépendance des juges : cela signifie qu'ils appliquent une notation sans aucune influence extérieure. En ce sens, il est vrai que leur employeur ne peut pas les influencer et leur demander de favoriser un participant par rapport à un autre.
Ainsi, l'employeur doit sanctionner un juge s'il ne respecte pas cette règle d'indépendance et d'impartialité. Le lien de subordination est ainsi véritable. Ainsi, en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi que des jurisprudences de la Cour de cassation, les speakers et juges qui sont tenus, entre autres éléments, de participer à toutes les activités de l'association, d'assister de façon obligatoire aux compétitions auxquelles l'association est appelée à s'engager, de respecter les règles d'indépendance et d'impartialité ; et qui sont intégrés dans le cadre d'un service organisé, sont considérées comme relevant du régime général de la sécurité sociale en tant que salariés.
Concernant les sociétés et associations :
Un contrat de travail lie nécessairement un employeur (personne morale et/ou physique) et un salarié (personne physique). La personne salariée qui exécute la prestation est nécessairement une personne physique. Il convient d'annuler le redressement entrepris pour [3] et [6] en 2015 ainsi que [4] en 2016.
La base du redressement s'élève à la somme de 8 030 ' 1 300 ' 1 050 = 5 680 € nets soit 7 288 € bruts au lieu de 10 303 € pour 2015.
La base du redressement s'élève à la somme de 8 897,80 ' 1 000 = 7 897,80 € nets soit 10 146 € au lieu de 11 431 € pour 2016
Le redressement est ramené à la somme de 3 703 € (2015) + 5 175 € (2016) = 8 878 € au lieu de 11 065 €. La commission de recours amiable fait partiellement droit à la demande eu égard au contrat passé avec les personnes morales. Le redressement est par conséquent ramené à la somme de 8 878 €. Reste due la somme de 8 878 € en cotisations et contributions sociales, assortie des majorations de retard réglementaires. »
[5] Le 29 août 2018, l'association a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. La cause a été enrôlée sous le n° RG 18/00012.
[6] Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 25 mars 2019, a :
reçu l'association [7] et l'a dite fondée ;
annulé le redressement entrepris par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à son encontre ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens.
[7] Le même jour, la présidente du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a pris une « ordonnance de dessaisissement » visant le jugement précité et prescrivant la radiation de l'affaire n° RG 18/00012.
[8] Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 avril 2019.
[9] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente ;
condamner l'association au paiement de la somme de 12 356 € outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement ;
condamner l'association au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'association aux entiers dépens.
[10] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [7], [7], demande à la cour de :
pour les juges et speakers personnes physiques,
dire que les contrats conclus entre elle-même et les différents prestataires sont exempts de toute subordination juridique ;
dire que ces contrats d'entreprise ne sont pas des contrats de travail justifiant un rattachement au régime général de la sécurité sociale ;
dire que le dispositif de franchise de cotisations et contributions de sécurité sociale de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est applicable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
'l'a reçue et l'a dite fondée ;
'a annulé le redressement entrepris par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à son encontre ;
débouter l'URSSAF de ses demandes de redressement au titre des sommes versées aux prestataires personnes physiques ;
annuler le redressement de 8 878 € prononcé par l'URSSAF le 8 septembre 2017, et confirmé par la commission de recours amiable le 1er juin 2018, au titre des sommes versées aux prestataires personnes physiques ;
pour les personnes morales,
à titre principal, dire que l'URSSAF ne peut revenir sur la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2018 ;
à titre subsidiaire, dire que les personnes morales ne peuvent être rattachées à quelque titre que ce soit au régime général de la sécurité sociale ;
en tout état de cause, dire que le dispositif de franchise de cotisations et contributions de sécurité sociale de l'article L. 241-16 du code de sécurité sociale est applicable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
'l'a reçue et l'a dite fondée ;
'a annulé le redressement entrepris par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à son encontre ;
débouter l'URSSAF de ses demandes de redressement au titre des sommes versées aux prestataires personnes morales ;
annuler le redressement de 2 187 € prononcé par l'URSSAF le 8 septembre 2017, et annulé par commission de recours amiable le 1er juin 2018 au titre des sommes versées aux prestataires personnes morales ;
annuler intégralement le redressement de 11 065 € prononcé par l'URSSAF le 8 septembre 2017 ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Concernant les personnes morales
[11] L'association soutient que l'URSSAF n'a rétracté la décision de sa commission de recours amiable du 24 juillet 2018 que par conclusions du 30 janvier 2019, soit hors du délai de recours contentieux. Elle en déduit que l'annulation du contrôle, en ce qui concerne les personnes morales, [3] et [6] en 2015 ainsi que [4] en 2016, décidée par la commission de recours de recours amiable s'impose à l'URSSAF. Cette dernière ne répond pas sur ce point.
[12] La cour retient qu'en application d'arrêts anciens de la Cour de cassation la décision de la commission de recours amiable n'est pas investie de l'autorité de la chose jugée (Cass. soc., 1er décembre 1965 : Bull. civ. IV, n° 859), mais se trouve, à défaut de contestation dans les délais du recours contentieux, être investie de l'autorité de la chose décidée (Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-16.193). La décision de la commission s'impose alors à l'ensemble des parties, le moyen de défense tiré du caractère définitif de la décision pouvant être opposé en tout état de cause (Cass. soc., 6 juillet 1972, n° 71-11.589). De plus, l'article L. 412-7 du code des relations du public avec l'administration, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, disposait déjà au temps du litige que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. En conséquence, le redressement sera annulé en ce qu'il concerne [3] et [6] pour l'année 2015 ainsi que [4] pour l'année 2016.
2/ Concernant l'assujettissement des personnes physiques
[13] L'URSSAF soutient que les juges et speakers qui ont été défrayés par l'association étaient salariés par cette dernière et que les sommes versées se trouvaient en conséquence assujetties aux cotisations sociales. L'association s'oppose au redressement au motif qu'elle n'était pas l'employeur des juges et speakers faute d'exercer sur eux un quelconque pouvoir disciplinaire.
[14] La cour retient que la discussion relative à l'existence d'un contrat de contrat de travail concernant les juges et arbitres au temps du contrôle se trouve dénuée de portée dès lors que ces derniers étaient alors affiliés au régime général par assimilation légale en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale lequel disposait que :
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [']
29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; »
L'article L. 223-1 du code du sport précisait :
« Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts. »
[15] Par contre, il convient de déterminer l'identité de la personne que ces textes présumaient alors employeur des juges et arbitres, l'association selon l'URSSAF, ou la fédération comme le soutient l'association. À ce titre il sera noté que l'article L. 241-16 disposait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, que :
« Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
Et qu'au temps du contrôle, l'article D. 241-15 du code de la sécurité sociale précisait que :
« En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels au sens du troisième alinéa de l'article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code. »
[16] La cour retient en conséquence, qu'au temps du contrôle, la loi et le règlement présumaient la fédération employeur des juges et arbitres, amateurs comme professionnels, et la rendaient en cette qualité débitrice des obligations de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales. En effet, ce n'est que postérieurement à la période contrôlée, à compter du 1er janvier 2017, que le premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale a été modifié en ces termes afin de ne plus concerner que les juges et arbitres qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail :
« Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque' »
Dès lors que l'affiliation au régime général par assimilation légale concernait au temps du contrôle tous les juges et arbitres et pesait alors sur les fédérations, il convient d'annuler le redressement concernant ces premiers.
[17] Concernant les speakers, que la lettre d'observations ne les distingue nullement des juges et arbitres, ni par leur activité ni pas leur identité et pas plus par les rémunérations versées. Faute de ces précisions, le redressement sera aussi annulé à leur endroit.
3/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d'allouer à l'association la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à l'association [7], [7], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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