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Cour de cassation, 21 juin 1988. 85-90.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-90.749

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Renée épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 15 janvier 1985 qui, dans l'information suivie contre Y... Christian, B... Christiane épouse Y... du chef d'abus de confiance, a constaté que l'ordonnance de non-lieu a été régulièrement notifiée et signifiée à la partie civile, et a confirmé "en tant que de besoin" ladite ordonnance ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 2ème alinéa 6 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'ordonnance de non-lieu partiel du 4 février 1983 avait été régulièrement notifiée le 25 octobre 1984 et signifiée le 30 octobre 1984 à la partie civile, Mme X... ; "aux motifs que le dossier a été retourné au cabinet du juge d'instruction Boilevein auquel avait succédé un nouveau juge, Mme Z... ; que celle-ci a fait signifier l'ordonnance du 4 février 1983 à Mme X... ; que Mme Z... est seulement intervenue à la demande de la cour d'appel pour notifier l'ordonnance à l'avocat et demander de la signifier à Mme X... ; qu'il s'agit là d'actes purement administratifs dépourvus de tout caractère juridictionnel et que leur accomplissement par le nouveau titulaire du cabinet d'instruction bien que non désigné par le président du tribunal ne peut entacher la notification et la signification de nullité ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt de la Cour de Bordeaux en date du 13 juin 1984, ni d'aucune pièce de la procédure, que la cour d'appel ait chargé Mme Z... de procéder à la notification et à la signification de l'ordonnance du 4 février 1983 et qu'ainsi ce magistrat ait agi en vertu d'une délégation de la cour d'appel ; "alors, d'autre part, qu'une information pénale ne peut, sans violation des droits de la défense, être considérée comme clôturée dès lors que l'ordonnance dont la partie civile peut interjeter appel en application de l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui a pas été régulièrement signifiée ; que les formalités de l'article 183 du Code de procédure pénale sont des formalités substantielles et d'ordre public ; qu'il s'ensuit que, formant avec le reste de l'instruction, un tout indivisible, elles doivent être effectuées sous la responsabilité d'un magistrat compétent et que la chambre d'accusation qui a expressément relevé que Mme Z... n'avait pas été désignée par le président du tribunal a, en refusant de constater que la notification et la signification auxquelles elle avait procédé étaient nulles, d'une nullité d'ordre public, violé par refus d'application, les articles 83 et suivants du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de la procédure d'information suivie contre Y... et autres sur plainte avec constitution de partie civile de A... Renée épouse X... que le greffier du juge d'instruction a notifié au conseil de cette dernière par lettre recommandée postée le 26 octobre 1984 et a fait signifier le 31 octobre 1984 au domicile élu par la plaignante une ordonnance de non-lieu partiel en date du 4 février 1983 ; qu'il résulte des mentions de l'exploit, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte a été délivré à la requête du procureur de la République ; que, saisie de l'appel interjeté le 30 octobre 1984 par Renée X..., laquelle excipait de la nullité de ladite ordonnance, la chambre d'accusation énonce, pour déclarer les notification et signification régulières, que Mme Z... nommée en remplacement du magistrat instructeur qui avait instruit, n'a accompli aucun acte d'information, qu'elle est seulement intervenue, quoique n'ayant pas été désignée par le président du tribunal en application de l'article 83 du Code de procédure pénale, pour que soient effectuées les notification et signification qui ne sauraient être entachées de nullité ni vicier l'ordonnance de clôture antérieurement rendue par le précédent magistrat ; Attendu en l'état de ces constatations et énonciations que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la signification de l'ordonnance à la partie civile a eu lieu conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale lequel disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, que les ordonnances dont le prévenu et la partie civile pouvaient interjeter appel, leur étaient signifiées à la requête du procureur de la République ; qu'en outre, la demanderesse ne saurait être admise à critiquer une signification dont le seul effet était de faire courir le délai d'appel dès lors qu'elle a usé de ce recours la veille du jour où l'ordonnance a été portée à sa connaissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel intervenue sur plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse du chef d'abus de confiance ; "au motif que le demandeur ne demande pas la réformation de la décision ; "alors qu'il résulte de l'acte d'appel du 30 octobre 1984 que Mme X... a fait appel de l'ordonnance de non-lieu partiel au profit des époux Y... par le magistrat instructeur ; qu'à aucun moment elle ne s'est désistée de son appel ; que l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a pour effet de remettre en question devant la chambre d'accusation le sort de l'action publique ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation avait l'obligation d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en omettant de le faire, la chambre d'accusation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et que par suite, son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a le devoir d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constituion de partie civile ; que les arrêts des chambres d'accusation sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; Attendu que pour confirmer en tant que de besoin l'ordonnance de non-lieu sur appel de partie civile, l'arrêt attaqué se borne à constater que l'appelante ne demande pas la réformation de cette décision et exicipe seulement de la nullité de la procédure ; Mais attendu qu'en procédant par voie d'affirmation sans exposer les faits de la cause, la chambre d'accusation dont la décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 15 janvier 1985, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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