Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01241

Date de décision :

29 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1625/24 N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4W NRS / RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 29 Juillet 2022 (RG 21/00076 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [M] [W]-[F] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : S.A.S. VERTBAUDET [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctins de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 septembre 2024 Monsieur [M] [W] a été engagé par la société VERBAUDET par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 janvier 2016 en qualité de Responsable Merchandising, catégorie Cadre, B1 en application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance. Il percevait initialement une rémunération annuelle brute de 49.900 euros moyennant un forfait annuel de 215 jours. A cette rémunération de base, pouvait s'ajouter une prime variable constituée d'une part individuelle et d'une part collective sous réserve de remplir des objectifs. Le 15 janvier 2018, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie. Le mardi 13 août 2019, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, Monsieur [D] [V], DRH du Groupe Cyrillus-Vertbaudet, a pris contact avec Monsieur [W]-[F] via le réseau social Linkedin pour « faire un point sur sa situation». Trois jours plus tard, Monsieur [D] [V] a reçu un second message du directeur des ressources humaines l'informant de ce qu'en l'absence de retour de sa part, il était contraint de lui envoyer une convocation par courrier recommandé. Apprenant dans le même temps qu'il n'était plus inscrit à la médecine du travail, le conseil de Monsieur [W] -[F] a, par lettre officielle du 8 novembre 2019, indiqué à la société VERBAUDET que son client avait souffert d'une dépression sévère en relation avec ses conditions de travail, qu'il avait été hospitalisé en service psychiatrique pendant plusieurs mois, et qu'il avait à sa sortie pris contact avec le service infirmerie de la société pour prendre un rendez-vous avec le médecin du travail et qu'il avait, à cette occasion, appris qu'il ne figurait plus dans la liste des personnels depuis 2016. Le conseil mettait en demeure l'employeur de procéder à la réinscription du salarié auprès de la médecine du travail, de lui transmettre les bulletins de paie non reçus du salarié, et l'invitait à prendre contact avec lui pour trouver une issue amiable. Suite à sa réinscription sur la liste du Pôle Santé Travail à compter du 13 janvier 2020, Monsieur [W]-[F] a été reçu par le médecin du travail qui a informé l'employeur par lettre du 6 novembre 2020 que « le retour de Monsieur [W] [F] pourrait poser des difficultés », l'invitant à organiser la visite médicale de reprise. Lors de la visite médicale de reprise du 13 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [W] inapte au poste de responsable merchandising avec dispense de reclassement, motif pris de ce que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2021, Monsieur [M] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 février 2021, puis licencié le 8 février 2021. Par requête en date du 25 mars 2021, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de voir : Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 8 février 2021 par la société VERTBAUDET à l'encontre de Monsieur [M] [W] ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Dire que le licenciement prononcé le 8 février 2021 par la société VERTBAUDET à l'encontre de Monsieur [M] [W] relève d'une inaptitude d'origine professionnelle ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 5 187 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 245 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code de travail ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 873,05 euros bruts au titre du remboursement d'indu, outre la somme de 87, 30 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. Par jugement en date du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - Jugé qu'il était compétent pour juger des manquements à l'obligation de sécurité, mais incompétent pour statuer sur le caractère professionnel des arrêts de travail, et en définitive de l'inaptitude du salarié ; - Débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; - Rejeté la demande de la société VERBAUDET au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2024, Monsieur [M] [W] demande à la cour de : In limine litis, CONFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger les manquements à l'obligation de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail ; Sur le fond, INFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il : -s'est déclaré incompétent sur le jugement du caractère professionnel d'un arrêt de travail; -a débouté Monsieur [M] [W]-[F] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -dit et jugé que le conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour qualifier l'inaptitude d'origine professionnelle, débouté Monsieur [M] [W]-[F] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis , de sa demande d'indemnité de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de sécurité, débouté Monsieur [M] [W]-[F] de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 8223-1 code du travail (sur le travail dissimulé), et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmant le jugement, et statuant à nouveau, : 1. Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 8 février 2021 par la société VERTBAUDET à l'encontre de Monsieur [M] [W]-[F]; 2. Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W]-[F] la somme de 24 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 3. Dire que le licenciement prononcé le 8 février 2021 par la société VERTBAUDET à l'encontre de Monsieur [M] [W]-[F] relève d'une inaptitude d'origine professionnelle ; 4. Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W]-[F] la somme de 5 187 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; 5. Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W]-[F] la somme de 12 450 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 245 euros au titre des congés payés y afférents ; 6. Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W]-[F] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; 7. Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W]-[F] la somme de 24 900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code de travail ; 8. Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W]-[F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ; 9. Débouter la société VERTBAUDET de l'ensemble de ses demandes, exceptions, prétentions ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société VERBAUDET demande à la cour de : In limine litis, sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité et l'imputation de l'inaptitude à une maladie professionnelle : INFIRMER le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger du bien fondé de la demande d'indemnisation du préjudice allégué par Monsieur [W] pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que de la qualification de la maladie ayant conduit à la déclaration d'inaptitude ; STATUANT A NOUVEAU, SE DECLARER INCOMPETENT pour juger de cette demande au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE. Sur le fond, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de réformation du jugement, et de l'intégralité des demandes qu'il formule ; CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société VERBAUDET une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024 . MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Sur la compétence du conseil de prud'hommes Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Par ailleurs, selon l'article L142-8 du code de sécurité sociale que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1» L'article L4111-1 du code du travail dispose quant à lui, que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Il en résulte que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, Monsieur [M] [W] fait valoir que le syndrome anxio dépressif dont il souffre est en partie liée à la surcharge de travail et à l'absence de tout suivi par l'employeur de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées et de la charge de travail. Il indique que les conditions de travail se sont dégradées, du fait de la détérioration de l'ambiance générale, et d'une pression excessive, qu'il s'en est plaint et que l'employeur n'a pris aucune mesure. Il en déduit que ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et lui a causé un préjudice. Monsieur [W] précise que la dégradation de ses conditions de travail a participé à l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif qui a conduit à son hospitalisation, dès lors qu'il rencontrait par ailleurs des difficultés personnelles. Il en ressort que contrairement aux affirmations de l'employeur, le salarié ne sollicite pas l'indemnisation de préjudices résultant d'une maladie professionnelle, mais bien du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tout en contestant le bien fondé de son licenciement pour inaptitude. D'ailleurs, il n'a jamais sollicité la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles par la CPAM. Le conseil des prud'hommes est donc bien compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour dire si ce manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié. En revanche, il n'est pas compétent pour juger du caractère professionnelle de la maladie au sens des dispositions du code de sécurité sociale. Sur le fond L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Par ailleurs, l'article L3121-63 du code du travail prévoit que : I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L 2242-17. En l'espèce, il est établi que la société VERTBAUDET n'a mis en place aucun contrôle de la charge de travail du salarié soumis à la convention de forfait, ni aucune mesure propre à prévenir sa santé lorsque Monsieur [W] a souligné lors de son entretien de développement du mois de juin 2017 sa surcharge de travail, en indiquant que les missions qui lui étaient confiées étaient vastes et variées avec un rythme de dingue. Il ressort en outre de l'attestation de Madame [G], ancienne collègue de la société que le management autoritaire mis en place à partir de 2016, avec sans cesse des ordres et de contre ordres de la part du CODIR et de son supérieur hiérarchique, ont provoqué une pression excessive, et une détérioration de l'ambiance générale qui ont pesé sur l'état de santé de Monsieur [W], et d'autres salariés. En ne prenant aucune mesure permettant de contrôler la charge de travail du salarié, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé à Monsieur [W] un préjudice moral dont l'importance est établi par les attestations versées aux débats, et surtout les certificats médicaux, notamment ceux des docteurs [I] et [E]. Le docteur [E], psychiatre certifie suivre régulièrement Monsieur [W]-[F] depuis le mois de mars 2018 dans un contexte de syndrome de burn out professionnel.Il ressort du certificat médical du docteur [H] médecin généraliste que le salarié avait déjà consulté au mois de décembre 2017 pour un syndrome anxio depressif débutant en lien avec le surmenage et des difficultés professionnelles. Le docteur [I] médecin psychiatre à la [4] atteste également que Monsieur [W]-[F] a été hospitalisé dans son service du 11 décembre 2018 au 9 août 2019, et qu'il présentait un syndrome dépressif caractérisé d'intensité sévère, d'origine professionnelle ou burn out, venant décompenser un trouble anxieux ancien, équilibré, avant les difficultés d'ordre professionnel. Il est en outre établi qu' à sa sortie hospitalisation et alors qu'il était encore en arrêt de travail, Monsieur [W]-[F] a été contacté le 13 août 2019 par le directeur des ressources humaines du Groupe Cyrillus-Vertbaudet Monsieur [D] [V], via le réseau social LinkedIn pour « faire un point sur sa situation », puis 3 jours plus tard menacé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée. Le salarié s'est également aperçu qu'il n'était plus inscrit sur les listes du pôle santé de sorte qu'il n'a pu prendre rendez-vous avec le médecin du travail qu'après sa réinscription sur ces listes, après la mise en demeure de l'employeur par son conseil. Au regard de ces éléments, la société VERT BAUDET sera condamnée à payer à Monsieur [W]-[F] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la contestation du licenciement Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s'il est établi que l'inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur. En l'espèce, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant en place aucun système de contrôle de la charge de travail du salarié, soumis à la convention de forfait jours contrairement aux obligations lui incombant. Il ressort également des pièces que Monsieur [W]-[F] avait une charge de travail excessive ce dont il s'est plaint lors de son entretien de développement du mois de juin 2017. Les certificats médicaux versés aux débats précités démontrent l'existence d'un lien entre la maladie dont a souffert le salarié, soit un syndrome anxio-dépressif assez sévère pour justifier son hospitalisation pendant 9 mois au sein d'un service spécialisé, et ses conditions de travail (surmenage et difficultés professionnelles). Or, il n'est pas contesté que c'est en raison de cette maladie, qu'il a finalement été déclaré inapte au poste de responsable merchandising avec dispense de reclassement, motif pris de ce que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il est ainsi établi que l'inaptitude du salarié est consécutive au moins pour partie à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ou à son obligation de consulter les représentants du personnel. Sur les conséquences pécuniaires Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En considération de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de la situation particulière de M. [W] [F], notamment de son âge (47 ans ) et de son ancienneté au moment de la rupture (5 ans) des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (4150 euros) et surtout de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de retrouver un emploi puisqu'il bénéfice du régime de l'invalidité de catégorie 2, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société VERBAUDET à lui payer 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Le jugement est infirmé. Sur l'indemnité spéciale de licenciement En revanche, si les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et notamment celles de l'article L1226- 14 du code de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, encore faut-il que la maladie ou l'accident ait été déclaré comme étant professionnelle par la CPAM, et non pas seulement causé par un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, Monsieur [W]-[F] n' a jamais sollicité la prise en charge de sa maladie par la CPAM au titre d'une maladie professionnelle, qui n'a donc jamais été déclarée comme telle. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité de préavis Le licenciement de Monsieur [W]-[F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12 450 euros  en application de l'article L1234-5 du code du travail, et les congés payés afférents. Le jugement est infirmé. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le salarié soutient que la convention de forfait à laquelle il était soumis est privée d'effet dès lors que l'employeur n'a pas mis en place un système de contrôle de la charge de travail et qu'il n'a pas organisé un entretien annuel de suivi de la charge de travail de sorte que sa durée de travail doit être calculée sur la base de la durée légale de travail de 35 heures. Il ajoute que l'absence d'organisation par la société d'un entretien annuel pour le salarié soumis à la convention de forfait démontre sa volonté de dissimuler le véritable volume d'heures accomplies, dont il ne précise pas le volume, ni ne demande le paiement, mais dont l'existence résulte des attestations versées aux débats . L'absence d'organisation par l'employeur d'un entretien annuel sur la charge de travail du salarié soumis à la convention de forfait qui rend sans effet la convention de forfait ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'absence de mention par l'employeur des heures supplémentaires accomplies. En conséquence, Monsieur [W]-[F] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, la société VERBAUDET sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la société VERBAUDET à payer à Monsieur [W]-[F] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail Le licenciement de Monsieur [W]-[F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société la société VERBAUDET aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [W]-[F] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a dit et jugé que le Conseil de prud'hommes de Tourcoing est compétent pour juger des manquements à l'obligation de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail et pour dire si ce manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W]-[F] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant -Condamne la société VERBAUDET à payer à Monsieur [W]-[F] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. -Dit le licenciement de Monsieur [W]-[F] sans cause réelle et sérieuse, -Condamne la société VERBAUDET à payer à Monsieur [W]-[F] la somme de 24900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 450 euros  à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1245 euros au titre des congés payés afférents, -ordonne le remboursement par la société la société VERBAUDET aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [W]-[F] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, -Condamne la société VERBAUDET à payer à [W]-[F] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société VERBAUDET aux dépens le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-29 | Jurisprudence Berlioz